Article L152-1
AbrogéVersion en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996
- Codifié par Décret 77-90 1977-01-27
- Créé par Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur 20 mars 1977
- Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) — art. 12
En vue de faciliter la gestion administrative provisoire des nouveaux ensembles d'habitation édifiés soit dans une zone à urbaniser par priorité, soit en exécution d'un plan d'urbanisme publié ou approuvé, il peut être institué après consultation des communes intéressées et pour une durée maximum de cinq années à partir de l'arrêté d'institution, un établissement public dit : secteur de commune, chargé d'assurer les services publics nécessaires au nouvel ensemble.