Article L151-1
AbrogéVersion en vigueur du 10 janvier 1985 au 24 février 1996
- Codifié par Décret 77-90 1977-01-27
- Créé par Loi n°85-30 du 9 janvier 1985 - art. 65 () JORF 10 janvier 1985 — art. 65
- Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996 — art. 12
Constitue une section de commune toute partie d'une commune possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune. La section de commune a la personnalité juridique.