Article L163-15
AbrogéVersion en vigueur du 3 mars 1982 au 24 février 1996
- Codifié par Décret 77-90 1977-01-27
- Modifié par Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 21 (V) JORF 3 mars 1982 — art. 21
- Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996 — art. 12
Des communes autres que celles primitivement syndiquées peuvent être admises à faire partie du syndicat avec le consentement du comité du syndicat. La délibération du comité doit être notifiée aux maires de chacune des communes syndiquées. Les conseils municipaux doivent obligatoirement être consultés dans un délai de quarante jours, à compter de cette notification. La décision d'admission est prise par l'autorité qualifié. Elle ne peut, toutefois, intervenir si plus d'un tiers des conseils municipaux s'oppose à l'admission.