Article L143-1
AbrogéVersion en vigueur du 3 mars 1982 au 24 février 1996
- Codifié par Décret 77-90 1977-01-27
- Modifié par Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 21 (V) JORF 3 mars 1982 — art. 21
- Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996 — art. 12
Le classement des stations de tourisme peut être fait à la demande du représentant de l'Etat dans le département ou des associations de tourisme de la région. Ce classement ne peut être prononcé que si l'avis du conseil municipal est favorable.