Article L161-1
AbrogéVersion en vigueur du 3 mars 1982 au 24 février 1996
- Codifié par Décret 77-90 1977-01-27
- Modifié par Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 21 (V) JORF 3 MARS 1982 — art. 21
- Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996 — art. 12
Deux ou plusieurs conseils municipaux peuvent provoquer entre eux, par l'entremise de leurs présidents, une entente sur les objets d'utilité communale compris dans leurs attributions et qui intéressent à la fois leurs communes respectives. Ils peuvent faire des conventions à l'effet d'entreprendre ou de conserver à frais communs des ouvrages ou des institutions d'utilité commune.