Article L153-1
AbrogéVersion en vigueur du 4 janvier 1989 au 24 février 1996
- Codifié par Décret 77-90 1977-01-27
- Modifié par Loi n°88-1262 du 30 décembre 1988 - art. 37 () JORF 4 janvier 1989 — art. 37
- Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996 — art. 12
La création d'une commune associée entraîne de plein droit : 1° Le sectionnement électoral prévu par l'article L. 255-1 du code électoral sauf dans le cas où le conseil municipal a opté en faveur des dispositions prévues au paragraphe II de l'article 66 de la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille et Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale ; 2° L'institution d'un maire délégué ; 3° La création d'une annexe de la mairie dans laquelle sont notamment établis les actes de l'état civil concernant les habitants de la commune associée ; 4° La création d'une section du bureau d'aide sociale dotée de la personnalité juridique à laquelle est dévolu le patrimoine du bureau d'aide sociale ayant existé dans l'ancienne commune et dont les conditions de fonctionnement sont fixées par décret.