Article L164-1
AbrogéVersion en vigueur du 8 février 1992 au 24 février 1996
- Codifié par Décret 77-90 1977-01-27
- Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 83 () JORF 8 février 1992 — art. 83
- Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996 — art. 12
Le district est un établissement public groupant plusieurs communes. Il peut être créé, par l'autorité qualifiée, sur la demande des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou de la moitié des conseils municipaux des communes comptant les deux tiers de la population. Cette majorité doit nécessairement comprendre les conseils municipaux des communes dont la population totale est supérieure au quart de la population totale concernée. Sur l'initiative d'un ou plusieurs conseils municipaux demandant la création d'un district, l'autorité qualifiée fixe, après avis du ou des conseils généraux, la liste des communes intéressées. La décision institutive détermine le siège du district.