Article L181-26
AbrogéVersion en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996
- Codifié par Décret 77-90 1977-01-27
- Créé par Décret 77-90 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires
- Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) — art. 12
Le maire, les adjoints et les membres du conseil municipal ne peuvent prendre part aux délibérations et décisions relatives aux affaires dans lesquelles ils sont intéressés personnellement ou comme mandataires. Les oppositions contre une décision du conseil municipal à raison de la participation du maire, d'un adjoint ou de membres du conseil municipal à une délibération sur des affaires de cette nature sont jugées par la voie de la procédure administrative contentieuse. Le jugement peut annuler la décision prise par le conseil municipal.