Article L122-4
AbrogéVersion en vigueur du 6 mars 1983 au 24 février 1996
- Codifié par Décret 77-90 1977-01-27
- Modifié par Loi 82-974 1982-11-19 art. 11 II JORF 20 novembre 1982 en vigueur le 6 mars 1983
- Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996 — art. 12
Le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres, au scrutin secret et à la majorité absolue. Nul ne peut être élu maire, s'il n'est âgé de vingt et un ans révolus. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.