Article L235-13
AbrogéVersion en vigueur du 5 avril 1977 au 24 février 1996
- Codifié par Décret 77-372 1977-03-28
- Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996 — art. 12
Les ressources du fonds d'équipement des collectivités locales comprennent : 1° Les dotations budgétaires, ouvertes chaque année par la loi et destinées à permettre progressivement le remboursement intégral de la taxe à la valeur ajoutée acquittée par les collectivités locales et leurs groupements sur leurs dépenses réelles d'investissement ; 2° Les sommes prévues à l'article L. 333-6 du code de l'urbanisme.
- Version en vigueur du 5 avril 1977 au 24 février 1996
- Version en vigueur du 20 mars 1977 au 5 avril 1977
Nouveaux textes
- Code général des collectivités territoriales - art. L1615-1 (MMN)
Version en vigueur du 1 janvier 2021 au 31 décembre 2020
- Code général des collectivités territoriales - art. L1615-1 (M)
Version en vigueur du 29 décembre 2001 au 31 décembre 2015
Textes cités
- Code de l'urbanisme - art. L333-6 (Ab)
Version en vigueur depuis le 3 janvier 1976