Article L233-29
AbrogéVersion en vigueur du 3 février 1995 au 24 février 1996
Code des communes · 22 articles
État connu de Lexorizon au 7 novembre 2026
Version en vigueur du 3 février 1995 au 24 février 1996
Dans les stations classées, dans les communes percevant la dotation supplémentaire aux communes et groupements touristiques ou thermaux et la dotation particulière aux communes touristiques, dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 234-7, dans les communes littorales au sens de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, dans les communes de montagne au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et dans les communes qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme et dans celles qui réalisent des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels, le conseil municipal peut instituer, pour chaque nature d'hébergement, soit une taxe de séjour perçue dans les conditions prévues aux articles L. 233-33 à L. 233-44, soit une taxe de séjour forfaitaire perçue dans les conditions prévues aux articles L. 233-44-1 à L. 233-44-7. Les natures d'hébergement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Les délibérations prises en application du premier alinéa précisent les natures d'hébergement auxquelles s'appliquent les taxes.
Version en vigueur du 24 février 2005 au 25 juillet 2009
Version en vigueur du 24 février 1996 au 29 décembre 2001
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 31 décembre 1995
Version en vigueur depuis le 4 janvier 1986
Version en vigueur depuis le 10 janvier 1985
Version en vigueur depuis le 29 janvier 1993
Version en vigueur depuis le 13 février 1993
Version en vigueur depuis le 6 janvier 1988
Version en vigueur depuis le 6 août 1995
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1992
Version en vigueur du 3 février 1995 au 24 février 1996
Sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 142-10, le produit de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire est affecté aux dépenses destinées à favoriser la fréquentation touristique de la commune. Dans les communes qui ont institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire au titre des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels, le produit de la taxe peut être affecté, sous réserve des dispositions de l'article L. 142-10, aux dépenses destinées à favoriser la protection et la gestion de leurs espaces naturels à des fins touristiques. Lorsque ces communes sont situées dans leur intégralité ou en partie sur le territoire d'un parc national ou d'un parc naturel régional géré par un établissement public administratif, le produit de la taxe peut être reversé par la commune ou le groupement de communes à l'organisme gestionnaire du parc dans le cadre d'une convention.
Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 1 janvier 2015
Version en vigueur du 24 février 1996 au 1 janvier 2005
Version en vigueur depuis le 6 janvier 1988
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1992
Version en vigueur du 6 janvier 1988 au 24 février 1996
La taxe de séjour est établie sur les personnes qui ne sont pas domiciliées dans la commune et n'y possèdent pas une résidence à raison de laquelle elles sont passibles de la taxe d'habitation.
Version en vigueur depuis le 6 janvier 1988
Version en vigueur depuis le 6 janvier 1988
Version en vigueur depuis le 8 mai 1988
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1992
Version en vigueur depuis le 8 mai 1988
Version en vigueur depuis le 8 mai 1988
Version en vigueur depuis le 30 décembre 1989
Version en vigueur depuis le 6 janvier 1988
Version en vigueur du 6 janvier 1988 au 24 février 1996
La période de perception de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire est fixée, pour chaque station, par le conseil municipal.
Version en vigueur du 24 février 1996 au 8 novembre 2014
Version en vigueur depuis le 8 mai 1988
Version en vigueur depuis le 8 mai 1988
Version en vigueur depuis le 8 mai 1988
Version en vigueur depuis le 8 mai 1988
Version en vigueur depuis le 6 janvier 1988
Version en vigueur depuis le 8 mai 1988
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1992
Version en vigueur depuis le 6 janvier 1988
Version en vigueur depuis le 13 février 1993
Version en vigueur du 30 décembre 1989 au 24 février 1996
Le tarif de la taxe de séjour est fixé, pour chaque nature et pour chaque catégorie d'hébergement, par personne et par nuitée de séjour. Il est arrêté par délibération du conseil municipal conformément à un barème établi par décret en Conseil d'Etat sur la base du classement officiel des hébergements et installations accueillant les personnes visées à l'article L. 233-31. Le tarif ne peut être inférieur à 1 franc, ni supérieur à 7 francs, par personne et par nuitée. Dans la commune de Saint-Martin (Guadeloupe), le tarif de la taxe de séjour est fixé à 5 p. 100 du prix perçu au titre de chaque nuitée de séjour quelles que soient la nature et la catégorie d'hébergement.
Version en vigueur du 24 février 1996 au 14 décembre 2000
Version en vigueur du 24 février 1996 au 29 décembre 2001
Version en vigueur depuis le 6 janvier 1988
Version en vigueur depuis le 6 janvier 1988
Version en vigueur depuis le 6 janvier 1988
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1992
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 6 janvier 1988 au 24 février 1996
Sont exemptés de la taxe de séjour dans toutes les stations, pendant la durée du séjour qu'ils font pour les besoins exclusifs de la profession, les voyageurs et représentants de commerce porteurs de la carte d'identité professionnelle instituée par la loi du 8 octobre 1919. Dans chaque station, l'arrêté municipal pris en vue de l'application du présent article fixe la durée du séjour pendant laquelle est accordée l'exemption instituée à l'alinéa précédent. Cette durée ne peut être inférieure à trois jours.
Version en vigueur du 6 janvier 1988 au 24 février 1996
Sont exemptés de la taxe de séjour dans les stations hydrominérales, climatiques et uvales : 1° Les bénéficiaires des formes d'aide sociale prévues aux chapitres V, VI et VIII du titre III du code de la famille et de l'aide sociale ; 2° Les mutilés, les blessés et les malades du fait de la guerre.
Version en vigueur du 6 janvier 1988 au 24 février 1996
Peuvent être exemptées de la taxe de séjour, dans toutes les stations, les personnes qui occupent des locaux d'un prix inférieur à un chiffre déterminé.
Version en vigueur du 6 janvier 1988 au 24 février 1996
Peuvent être exemptés de la taxe de séjour, dans les stations hydrominérales, climatiques et uvales, les personnes qui sont exclusivement attachées aux malades ou celles qui, par leur travail ou leur profession, participent au fonctionnement ou au développement de la station.
Version en vigueur du 6 janvier 1988 au 24 février 1996
Le décret qui fixe le barème détermine, s'il y a lieu, les catégories d'établissements dans lesquels la taxe de séjour n'est pas perçue et les atténuations et exemptions autorisées pour certaines catégories de personnes.
Version en vigueur du 6 janvier 1988 au 24 février 1996
Des arrêtés du maire répartissent par référence au barème mentionné à l'article L. 233-33, les villas, locaux et autres installations accueillant les personnes visées à l'article L. 233-31.
Version en vigueur du 6 janvier 1988 au 24 février 1996
La taxe de séjour est perçue par les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires qui versent, à l'expiration de la période de perception visée à l'article L. 233-32, sous leur responsabilité, au receveur municipal, le montant de la taxe calculé conformément aux dispositions des articles L. 233-32 à L. 233-41.
Version en vigueur du 6 janvier 1988 au 24 février 1996
Le conseil municipal peut, par délibération, prévoir que la taxe de séjour donne lieu, à une date déterminée, au versement d'un acompte. Le montant de cet acompte est égal à 50 p. 100 du produit de la taxe versée l'année précédente. Lorsque le montant de la taxe perçue pendant la période de perception par les personnes visées à l'article L. 233-42 est inférieur à l'acompte versé, l'excédent est restitué à l'expiration de cette période.
Version en vigueur du 6 janvier 1988 au 24 février 1996
Un décret en Conseil d'Etat fixe les formalités à remplir par les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires et les justificatifs qu'ils doivent fournir pour le versement de la taxe de séjour. Ce décret fixe les pénalités pour infraction à ces dispositions et aux obligations prévues aux articles L. 233-42 et L. 233-42-1 dans la limite du triple du droit dont la commune a été privée.
Version en vigueur du 6 janvier 1988 au 24 février 1996
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités suivant lesquelles sont exercées les poursuites auxquelles il y a lieu de procéder en cas d'infraction, pour le recouvrement du principal et des pénalités de la taxe, ainsi que les conditions dans lesquelles sont jugées les réclamations.
Version en vigueur depuis le 6 janvier 1988
Version en vigueur du 6 janvier 1988 au 24 février 1996
La taxe de séjour forfaitaire est établie sur les logeurs, hôteliers et propriétaires qui hébergent les personnes visées à l'article L. 233-31. Elle est assise sur la capacité d'accueil et le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d'ouverture de l'établissement et la période de perception mentionnée à l'article L. 233-32. La capacité d'accueil de chaque établissement est déterminée conformément aux règles fixées par décret en Conseil d'Etat.
Version en vigueur du 24 février 1996 au 1 janvier 2015
Version en vigueur depuis le 6 janvier 1988
Version en vigueur depuis le 6 janvier 1988
Version en vigueur depuis le 6 janvier 1988
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1992
Version en vigueur du 6 janvier 1988 au 24 février 1996
Le tarif de la taxe de séjour forfaitaire est fixé avant le début de la période de perception, par délibération du conseil municipal, conformément à un barème établi par décret en Conseil d'Etat pour chaque nature et pour chaque catégorie d'hébergement sur la base du classement officiel des hébergements et installations accueillant les personnes visées à l'article L. 233-31. Le tarif ne peut être inférieur à 1 franc, ni supérieur à 7 francs, par unité de capacité d'accueil et par nuitée. Le montant total de la taxe peut être réduit par application d'un coefficient destiné à tenir compte de la fréquentation habituelle des établissements d'hébergement pendant la période de perception. Le conseil municipal fixe le coefficient par nature d'hébergement et pour tout le territoire de la commune au plus tard deux mois avant le premier jour de la période de perception.
Version en vigueur du 24 février 1996 au 29 décembre 2001
Version en vigueur du 29 décembre 2001 au 8 novembre 2014
Version en vigueur depuis le 6 janvier 1988
Version en vigueur depuis le 13 février 1993
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1992
Version en vigueur depuis le 6 janvier 1988
Version en vigueur du 6 janvier 1988 au 24 février 1996
Des arrêtés du maire répartissent, par référence au barème mentionné à l'article L. 233-44-2, les villas, locaux et autres installations accueillant les personnes visées à l'article L. 233-31.
Version en vigueur du 24 février 1996 au 8 novembre 2014
Version en vigueur depuis le 6 janvier 1988
Version en vigueur depuis le 6 janvier 1988
Version en vigueur du 6 janvier 1988 au 24 février 1996
La taxe de séjour forfaitaire est versée au receveur municipal par les logeurs, hôteliers et propriétaires à l'expiration de la période de perception visée à l'article L. 233-32.
Version en vigueur du 29 décembre 2001 au 8 novembre 2014
Version en vigueur du 24 février 1996 au 29 décembre 2001
Version en vigueur depuis le 6 janvier 1988
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1992
Version en vigueur depuis le 6 janvier 1988
Version en vigueur du 6 janvier 1988 au 24 février 1996
La taxe peut donner lieu au versement d'un acompte dans les conditions fixées à l'article L. 233-42-1.
Version en vigueur du 24 février 1996 au 29 décembre 2001
Version en vigueur depuis le 6 janvier 1988
Version en vigueur depuis le 8 mai 1988
Version en vigueur depuis le 6 janvier 1988
Version en vigueur du 6 janvier 1988 au 24 février 1996
Un décret en Conseil d'Etat fixe les formalités à remplir par les logeurs, hôteliers et propriétaires ainsi que les justificatifs qu'ils doivent fournir au moment du versement de la taxe. Il fixe les pénalités pour infraction à ces dispositions et aux obligations prévues aux articles L. 233-44-4 et L. 233-44-5, dans la limite du triple du droit dont la commune a été privée et détermine les modalités suivant lesquelles sont exercées les poursuites auxquelles il y a lieu de procéder en cas d'infraction, pour le recouvrement du principal et des pénalités de la taxe, ainsi que les conditions dans lesquelles sont jugées les réclamations.
Version en vigueur du 24 février 1996 au 29 décembre 2001
Version en vigueur du 29 décembre 2001 au 8 novembre 2014
Version en vigueur depuis le 6 janvier 1988
Version en vigueur depuis le 6 janvier 1988
Version en vigueur depuis le 8 juillet 1998
Version en vigueur du 6 août 1995 au 24 février 1996
Dans les groupements de communes érigées en stations classées, dans ceux percevant la dotation prévue au troisième alinéa de l'article L. 234-7, dans ceux qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme ainsi que dans ceux qui réalisent, dans la limite de leurs compétences, des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire peut être instituée par décision de l'organe délibérant dans les conditions prévues à l'article L. 233-29, sauf si l'une des communes s'y oppose. En cas de dénonciation de l'accord par une des communes du groupement, la perception de la taxe par le groupement prend fin sur le territoire de cette commune. Les communes membres de groupements ayant institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire ne peuvent percevoir celles-ci. Tout changement de bénéficiaire de la taxe de séjour résultant de l'application du présent article ne prend effet qu'à l'issue d'une période de perception. Dans les groupements de communes qui ont institué la taxe de séjour au titre des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels, le produit de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire peut être affecté, sous réserve des dispositions de l'article L. 142-10, aux dépenses destinées à favoriser la protection et la gestion de leurs espaces naturels à des fins touristiques. Lorsque ces groupements sont situés dans leur intégralité ou en partie sur le territoire d'un parc national ou d'un parc naturel régional géré par un établissement public administratif, le produit de la taxe peut être reversé par les groupements de communes à l'organisme gestionnaire du parc dans le cadre d'une convention. Les syndicats mixtes qui ne comprennent que des collectivités territoriales ou leurs groupements à fiscalité propre peuvent également instituer, dans les conditions prévues aux alinéas précédents, la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire lorsqu'ils réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme ou, dans la limite de leurs compétences, des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels.
Version en vigueur du 24 février 1996 au 13 juillet 1999
Version en vigueur depuis le 6 janvier 1988
Version en vigueur depuis le 31 décembre 1995
Version en vigueur depuis le 3 février 1995
Version en vigueur depuis le 8 mai 1988
Version en vigueur depuis le 10 juillet 1977
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1992
Version en vigueur depuis le 27 octobre 1995
Version en vigueur depuis le 6 janvier 1988
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1992
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 1992
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Version en vigueur depuis le 1 janvier 1992
Version en vigueur du 24 février 1996 au 8 novembre 2014
Version en vigueur depuis le 30 décembre 1989
Version en vigueur depuis le 6 janvier 1988
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1992
Version en vigueur du 24 février 1996 au 29 décembre 2001
Version en vigueur du 29 décembre 2001 au 8 novembre 2014
Version en vigueur depuis le 6 janvier 1988
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 6 janvier 1988
Version en vigueur depuis le 10 juillet 1977
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1992
Version en vigueur depuis le 6 janvier 1988
Version en vigueur du 24 février 1996 au 29 décembre 2001
Version en vigueur depuis le 6 janvier 1988
Version en vigueur depuis le 6 janvier 1988
Version en vigueur depuis le 8 mai 1988
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1992
Version en vigueur depuis le 6 janvier 1988
Version en vigueur du 27 décembre 2006 au 8 novembre 2014
Version en vigueur du 24 février 1996 au 29 décembre 2001
Version en vigueur depuis le 6 janvier 1988
Version en vigueur depuis le 6 janvier 1988
Version en vigueur depuis le 10 juillet 1977
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1992
Version en vigueur depuis le 8 juillet 1998