Article L233-44
AbrogéVersion en vigueur du 6 janvier 1988 au 24 février 1996
Code des communes · 7 articles
État connu de Lexorizon au 7 novembre 2026
Version en vigueur du 6 janvier 1988 au 24 février 1996
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités suivant lesquelles sont exercées les poursuites auxquelles il y a lieu de procéder en cas d'infraction, pour le recouvrement du principal et des pénalités de la taxe, ainsi que les conditions dans lesquelles sont jugées les réclamations.
Version en vigueur depuis le 6 janvier 1988
Version en vigueur du 6 janvier 1988 au 24 février 1996
La taxe de séjour forfaitaire est établie sur les logeurs, hôteliers et propriétaires qui hébergent les personnes visées à l'article L. 233-31. Elle est assise sur la capacité d'accueil et le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d'ouverture de l'établissement et la période de perception mentionnée à l'article L. 233-32. La capacité d'accueil de chaque établissement est déterminée conformément aux règles fixées par décret en Conseil d'Etat.
Version en vigueur du 24 février 1996 au 1 janvier 2015
Version en vigueur depuis le 6 janvier 1988
Version en vigueur depuis le 6 janvier 1988
Version en vigueur depuis le 6 janvier 1988
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1992
Version en vigueur du 6 janvier 1988 au 24 février 1996
Le tarif de la taxe de séjour forfaitaire est fixé avant le début de la période de perception, par délibération du conseil municipal, conformément à un barème établi par décret en Conseil d'Etat pour chaque nature et pour chaque catégorie d'hébergement sur la base du classement officiel des hébergements et installations accueillant les personnes visées à l'article L. 233-31. Le tarif ne peut être inférieur à 1 franc, ni supérieur à 7 francs, par unité de capacité d'accueil et par nuitée. Le montant total de la taxe peut être réduit par application d'un coefficient destiné à tenir compte de la fréquentation habituelle des établissements d'hébergement pendant la période de perception. Le conseil municipal fixe le coefficient par nature d'hébergement et pour tout le territoire de la commune au plus tard deux mois avant le premier jour de la période de perception.
Version en vigueur du 24 février 1996 au 29 décembre 2001
Version en vigueur du 29 décembre 2001 au 8 novembre 2014
Version en vigueur depuis le 6 janvier 1988
Version en vigueur depuis le 13 février 1993
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1992
Version en vigueur depuis le 6 janvier 1988
Version en vigueur du 6 janvier 1988 au 24 février 1996
Des arrêtés du maire répartissent, par référence au barème mentionné à l'article L. 233-44-2, les villas, locaux et autres installations accueillant les personnes visées à l'article L. 233-31.
Version en vigueur du 24 février 1996 au 8 novembre 2014
Version en vigueur depuis le 6 janvier 1988
Version en vigueur depuis le 6 janvier 1988
Version en vigueur du 6 janvier 1988 au 24 février 1996
La taxe de séjour forfaitaire est versée au receveur municipal par les logeurs, hôteliers et propriétaires à l'expiration de la période de perception visée à l'article L. 233-32.
Version en vigueur du 29 décembre 2001 au 8 novembre 2014
Version en vigueur du 24 février 1996 au 29 décembre 2001
Version en vigueur depuis le 6 janvier 1988
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1992
Version en vigueur depuis le 6 janvier 1988
Version en vigueur du 6 janvier 1988 au 24 février 1996
La taxe peut donner lieu au versement d'un acompte dans les conditions fixées à l'article L. 233-42-1.
Version en vigueur du 24 février 1996 au 29 décembre 2001
Version en vigueur depuis le 6 janvier 1988
Version en vigueur depuis le 8 mai 1988
Version en vigueur depuis le 6 janvier 1988
Version en vigueur du 6 janvier 1988 au 24 février 1996
Un décret en Conseil d'Etat fixe les formalités à remplir par les logeurs, hôteliers et propriétaires ainsi que les justificatifs qu'ils doivent fournir au moment du versement de la taxe. Il fixe les pénalités pour infraction à ces dispositions et aux obligations prévues aux articles L. 233-44-4 et L. 233-44-5, dans la limite du triple du droit dont la commune a été privée et détermine les modalités suivant lesquelles sont exercées les poursuites auxquelles il y a lieu de procéder en cas d'infraction, pour le recouvrement du principal et des pénalités de la taxe, ainsi que les conditions dans lesquelles sont jugées les réclamations.
Version en vigueur du 24 février 1996 au 29 décembre 2001
Version en vigueur du 29 décembre 2001 au 8 novembre 2014
Version en vigueur depuis le 6 janvier 1988
Version en vigueur depuis le 6 janvier 1988
Version en vigueur depuis le 8 juillet 1998