Article L234-1
AbrogéVersion en vigueur du 4 janvier 1994 au 24 février 1996
- Codifié par Décret 77-90 1977-01-27
- Modifié par Loi 93-1436 1993-12-31 art. 1 JORF 4 janvier 1994
- Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996 — art. 12
Une dotation globale de fonctionnement est instituée en faveur des communes et de certains de leurs groupements. Elle se compose d'une dotation forfaitaire et d'une dotation d'aménagement. Le montant de la régularisation, auquel est ajouté le reliquat comptable éventuel du même exercice, est réparti entre les bénéficiaires de la dotation globale de fonctionnement au prorata des sommes perçues au titre de la dotation initiale de l'année au cours de laquelle la régularisation est versée.