Article L233-58
AbrogéVersion en vigueur du 8 février 1992 au 24 février 1996
- Codifié par Décret 77-90 1977-01-27
- Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 108 () JORF 8 février 1992 — art. 108
- Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996 — art. 12
En dehors de la région d'Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social, peuvent être assujetties à un versement destiné au financement des transports en commun lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés : - dans une commune ou une communauté urbaine dont la population est supérieure à 20.000 habitants ; - ou dans le ressort d'un groupement de communes compétent pour l'organisation des transports urbains, lorsque la population de l'ensemble des communes membres du groupement atteint le seuil indiqué.