Article L391-28
AbrogéVersion en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996
- Codifié par Décret 77-240 1977-03-07
- Créé par Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 mars 1977
- Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) — art. 12
Lorsque le ministre d'un culte, sous quelque prétexte que ce soit, refuse son ministère pour l'inhumation d'un corps, l'autorité civile, soit d'office, soit sur la réquisition de la famille, commet un autre ministre du même culte pour remplir ces fonctions. Dans tous les cas, l'autorité civile est chargée de faire porter, présenter, déposer et inhumer les corpsattributions.