Article L391-20
AbrogéVersion en vigueur du 3 mars 1982 au 24 février 1996
Code des communes · 6 articles
État connu de Lexorizon au 7 novembre 2026
Version en vigueur du 3 mars 1982 au 24 février 1996
Dans les communes où il n'existe pas d'entreprise et de marchés pour les sépultures, le mode du transport des corps est réglé par les représentants de l'Etat dans le département et les conseils municipaux. Le transport des corps des indigents est fait décemment et gratuitement.
Version en vigueur du 24 février 1996 au 9 janvier 1998
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Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996
Dans les communes populeuses, où l'éloignement des cimetières rend le transport coûteux, et où il est fait avec des voitures, les autorités municipales, de concert avec les fabriques, font adjuger aux enchères publiques l'entreprise de ce transport, des travaux nécessaires à l'inhumation et de l'entretien des cimetières.
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Version en vigueur du 3 mars 1982 au 24 février 1996
Le transport des corps est assujetti à une redevance fixe. Les familles qui voudront quelque pompe traitent avec l'entrepreneur suivant un tarif qui est établi à cet effet. Les règlements et marchés qui fixent cette redevance et le tarif sont délibérés par les conseils municipaux.
Version en vigueur du 24 février 1996 au 9 janvier 1998
Version en vigueur depuis le 3 mars 1982
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996
Il est interdit, dans ces règlements et marchés, d'exiger aucun supplément de redevance pour les présentations et les stations à l'église, toute personne ayant également le droit d'y être présentée.
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Version en vigueur du 3 mars 1982 au 24 février 1996
Les fournitures mentionnées à l'article L. 391-22, dans les villes où les fabriques ne les fournissent pas elles-mêmes, sont données soit en régie intéressée, soit en entreprise à un seul régisseur ou entrepreneur. Le cahier des charges est proposé par le conseil municipal d'après l'avis de l'évêque.
Version en vigueur du 24 février 1996 au 9 janvier 1998
Version en vigueur depuis le 3 mars 1982
Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996
Les adjudications sont faites selon le mode établi par les lois et règlements pour les travaux communaux.
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