Article L354-1
AbrogéVersion en vigueur du 18 mars 1977 au 3 janvier 1992
- Codifié par Décret 77-240 1977-03-07
- Abrogé par Loi n°91-1389 du 31 décembre 1991 - art. 21 (V) JORF 3 janvier 1991 — art. 21
Les sapeurs-pompiers non professionnels blessés ainsi que ceux qui ont contracté une maladie à l'occasion du service commandé ont droit aux allocations, rentes et indemnités, définies par la présente sous-section. Ces prestations sont à la charge de l'Etat.