Article L315-4
AbrogéVersion en vigueur du 18 mars 1977 au 4 janvier 1992
- Codifié par Décret 77-240 1977-03-07
- Créé par Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977
- Abrogé par Loi 92-3 1992-01-03 art. 46 I jorf 4 janvier 1992
Les communes, leurs groupements et les syndicats mixtes sont autorisés à exécuter et à prendre en charge, avec ou sans subventions de l'Etat, tous travaux de protection contre les inondations et contre la mer lorsque ces travaux présentent pour eux un caractère d'intérêt général.