Article L315-1
AbrogéVersion en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996
- Codifié par Décret 77-240 1977-03-07
- Créé par Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977
- Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) — art. 12
Aucune construction nouvelle ou reconstruction ne peut être faite que sur production des plans et devis approuvés par le conseil municipal, sauf les exceptions prévues par la loiconditions de forme.