Article L361-19
AbrogéVersion en vigueur du 9 janvier 1993 au 24 février 1996
- Codifié par Décret 77-240 1977-03-07
- Modifié par Loi n°93-23 du 8 janvier 1993 - art. 21 () JORF 9 janvier 1993 — art. 21
- Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996 — art. 12
Les chambres funéraires ont pour objet de recevoir, avant l'inhumation ou la crémation, le corps des personnes décédées. Les locaux où l'entreprise ou l'association gestionnaire de la chambre funéraire offre les autres prestations énumérées à l'article L. 362-1 doivent être distincts de ceux abritant la chambre funéraire. La violation des dispositions de l'alinéa précédent est punie d'une amende de 500 000 F.