Article L316-5
AbrogéVersion en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996
- Codifié par Décret 77-240 1977-03-07
- Créé par Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977
- Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) — art. 12
Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratifconditions de forme, les actionsrecours qu'il croit appartenir à la commune, et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer.