Article L322-2
AbrogéVersion en vigueur du 8 février 1992 au 24 février 1996
- Codifié par Décret 77-240 1977-03-07
- Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 26 (V) JORF 8 février 1992 — art. 26
- Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996 — art. 12
Il est créé une commission consultative compétente pour un ou plusieurs services publics locaux exploités en régie ou dans le cadre d'une convention de gestion déléguée. Elle doit comprendre parmi ses membres des représentants d'associations d'usagers du ou des services concernés. Elle est présidée par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. Cette obligation ne s'applique qu'aux services des communes de plus de 3 500 habitants et aux établissements publics de coopération comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus.