Article L313-1
AbrogéVersion en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996
- Codifié par Décret 77-240 1977-03-07
- Créé par Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977
- Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) — art. 12
Lorsque le maire procède à une adjudication publiqueattributions pour le compte de la commune, il est assisté de deux membres du conseil municipal désignés d'avance par le conseil ou, à défaut de cette désignation, appelés dans l'ordre du tableau. Le receveur municipal est appelé à toutes les adjudications. Toutes les difficultés qui peuvent s'élever sur les opérations préparatoires de l'adjudication sont résolues, séance tenante, par le maire et les deux assistants, à la majorité des voix, sauf le recours de droit.