Article L361-20
AbrogéVersion en vigueur du 9 janvier 1993 au 24 février 1996
- Codifié par Décret 77-240 1977-03-07
- Modifié par Loi n°93-23 du 8 janvier 1993 - art. 23 () JORF 9 janvier 1993 — art. 23
- Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996 — art. 12
Les communes ou leurs groupements sont seuls compétents pour créer et gérer, directement ou par voie de gestion déléguée, les crématoriums. Toute création ou extension des crématoriums ne peut avoir lieu sans l'autorisation préalable du représentant de l'Etat dans le département, accordée après enquête de commodo et incommodo et avis du conseil départemental d'hygiène.