Article R415-6-A
AbrogéVersion en vigueur du 9 août 1977 au 20 mai 1980
- Codifié par Décret 77-894 1977-08-02
L'agent féminin est placé, sur sa demande, dans la position de congé postnatal prévue par l'article L. 415-30 du code des communes. Ce congé est accordé de droit par le maire ou le président du syndicat de communes ou de l'établissement public dont relève l'intéressée à compter du jour qui suit l'expiration du congé pour couches et allaitement prévu à l'article L. 415-26 du code des communes.