Article R*412-111
AbrogéVersion en vigueur du 5 avril 1977 au 11 octobre 1985
- Codifié par Décret 77-373 1977-03-28
- Créé par Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 avril 1977
- Abrogé par Décret n°85-1076 du 9 octobre 1985 - art. 19 (V) JORF 11 octobre 1985 — art. 19
Les agents titulaires des communes et des établissements publics administratifs communaux et intercommunaux soumis au présent titre ont la possibilité de demander leur mise en disponibilité : 1° Pour effectuer des études ou recherches présentant un intérêt général en application du 2° de l'article L. 415-54 ; 2° Pour convenances personnelles en application du 3° de l'article L. 415-54 afin de leur permettre de parfaire leur formation personnelle ou de participer, en qualité d'éducateur, à des actions de formation professionnelle continue.