Article R*412-100
AbrogéVersion en vigueur du 5 avril 1977 au 7 mai 1988
- Codifié par Décret 77-373 1977-03-28
- Créé par Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977
- Abrogé par Décret n°85-1076 du 9 octobre 1985 - art. 19 (V) — art. 19
Les cycles, stages ou autres actions ont pour objet, dans la limite des crédits ou éventuellement des emplois prévus à cet effet : De donner aux agents recrutés conformément aux dispositions de l'article L. 412-11 une formation professionnelle à la fois théorique et pratique avant leur titularisation ; De permettre à des agents titulaires de maintenir ou de parfaire leur qualification professionnelle ; D'assurer l'adaptation des agents titulaires à l'évocation des techniques ou des structures administratives ainsi qu'à l'évolution culturelle, économique et sociale et à la conversion découlant de ces évolutions.