Article R*444-26
AbrogéVersion en vigueur du 5 avril 1977 au 2 juin 1985
- Codifié par Décret 77-373 1977-03-28
- Créé par Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977
- Abrogé par Décret 85-565 1985-05-30 art. 34 JORF 2 Juin 1985
Les comités techniques paritaires sont compétents pour connaître des questions relatives : 1° A l'organisation des établissements et services de la commune de Paris ; 2° Au fonctionnement des établissements et services ; 3° Aux programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et à leurs incidences sur la situation des personnels ; 4° A l'élaboration et à la modification des règles statutaires ; 5° A l'examen des grandes orientations à définir pour l'accomplissement des tâches incombant aux services et établissements de la commune ; 6° Aux problèmes d'hygiène et de sécurité. La consultation des comités techniques paritaires est obligatoire dans les cas prévus aux 3°, 4°, 5° et 6° ci-dessus. Les comités techniques paritaires comprennent : D'une part, le maire de Paris ou son représentant, président, et des délégués choisis par lui parmi les chefs de service de la commune ; D'autre part, en nombre égal, des représentants du personnel désignés par les organisations syndicales les plus représentatives.