Article R413-3
AbrogéVersion en vigueur du 13 janvier 1978 au 1 janvier 1986
- Codifié par Décret 77-373 1977-03-28
- Abrogé par Décret n°85-885 du 12 août 1985 - art. 6 (V) JORF 23 Aout 1985 en vigueur le 1er janvier 1986 — art. 6
La commission supérieure prévue à l'article L. 413-14 comprend : un conseiller d'Etat, président : un conseiller-maître à la Cour des comptes ; un représentant du ministre de l'intérieur ; un représentant du ministre chargé des prestations familiales ; un représentant du ministre de l'économie et des finances ; le directeur général de la caisse des dépôts et consignations ou son représentant ; deux conseillers généraux ; quatre représentants de l'association des maires de France ; cinq représentants du personnel des services publics départementaux et communaux ; un représentant du personnel hospitalier.