Article R*444-150
AbrogéVersion en vigueur du 5 avril 1977 au 16 janvier 1986
- Codifié par Décret 77-373 1977-03-28
- Créé par Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 avril 1977
- Abrogé par Décret 86-68 1986-01-13 art. 35 JORF 16 janvier 1986
La disponibilité est prononcée par le maire de Paris. Elle est décidée soit d'office, soit à la demande du fonctionnaire.