Article L181-23
AbrogéVersion en vigueur du 20 mars 1977 au 3 mars 1982
Code des communes · 6 articles
État connu de Lexorizon au 7 novembre 2026
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 3 mars 1982
L'autorité de surveillance veille à ce que les communes soient administrées régulièrement et conformément aux lois. Elle a le droit de se faire renseigner sur toutes les affaires de l'administration communale, de se faire communiquer les pièces et d'ordonner la vérification d'un service quelconque de l'administration communale.
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Version en vigueur du 20 mars 1977 au 3 mars 1982
Les communes ne sont tenues de communiquer à l'autorité de surveillance les délibérations non mentionnées à l'article L. 121-38 que dans les conditions prévues aux articles L. 181-23 et L. 181-25.
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 5 février 1992
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 3 mars 1982
L'autorité de surveillance peut inviter le maire : 1° Lorsque le conseil municipal a pris une délibération constituant un excès de pouvoir ou une violation de la loi, à l'y rendre attentif ; 2° Au cas où le conseil municipal persiste dans sa délibération, à saisir l'autorité de surveillance. Elle peut rapporter les arrêtés de police pris par le maire.
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Version en vigueur du 20 mars 1977 au 3 mars 1982
Les délibérations du conseil municipal ayant pour objet les conditions des baux de chasse sont approuvées par l'autorité de surveillance.
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 3 mars 1982
En cas de refus du maire d'accomplir un acte de ses fonctions prescrit par la loi, ou en cas d'omission d'un tel acte malgré l'injonction qui lui est adressée par l'autorité de surveillance, celle-ci peut y procéder elle-même ou commettre un délégué à cet effet.
Version en vigueur depuis le 3 mars 1982
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 3 mars 1982
Les maires et adjoints ne peuvent accepter, à l'occasion ou à raison de leurs fonctions, des cadeaux ou des rémunérations sans l'autorisation de l'autorité de surveillance.
Version en vigueur depuis le 3 mars 1982
Version en vigueur depuis le 25 juillet 1952