Article L121-29
AbrogéVersion en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996
Code des communes · 5 articles
État connu de Lexorizon au 7 novembre 2026
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996
Il est interdit à tout conseil municipal soit de publier des proclamations et adresses, soit d'émettre des voeux politiques, soit, hors les cas prévus par la loi, de se mettre en communication avec un ou plusieurs conseils municipaux. La nullité des actes et des délibérations prises en violation du présent article est prononcée dans les formes indiquées aux articles L. 121-32 et L. 121-33.
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 3 janvier 1991
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996
Expédition de toute délibération est adressée dans la huitaine, par le maire, à l'autorité supérieure qui en délivre immédiatement récépissé. Faute de cette délivrance, le point de départ du délai de quinze jours, prévu à l'article L. 121-31, est fixé au jour de l'envoi de la délibération à l'autorité supérieure.
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 3 janvier 1991
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 3 mars 1982
Version en vigueur depuis le 17 novembre 1992
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996
Les délibérations des conseils municipaux, y compris celles qui sont relatives au budget, sont exécutoires de plein droit quinze jours après le dépôt auprès de l'autorité supérieure, sous réserve des articles L. 121-37, L. 121-38 et L. 212-4. L'autorité supérieure, soit d'office, soit à la demande du maire, peut abréger ce délai.
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 5 février 1992
Version en vigueur depuis le 22 mars 1964
Version en vigueur depuis le 1 avril 1976
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 3 janvier 1991
Version en vigueur depuis le 29 juillet 1977
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996
Sont nulles de plein droit :nullité 1° Les délibérations d'un conseil municipal portant sur un objet étranger à ses attributions ou prises hors de sa réunion légale ; 2° Les délibérations prises en violation d'une loi ou d'un règlement d'administration publique.
Version en vigueur depuis le 3 janvier 1991
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 3 mars 1982
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 24 février 1996
La nullité de droit est déclarée par arrêté motivé du préfet. Elle peut être prononcée par le préfet et proposée ou opposée par les parties intéressées, à toute époque.
Version en vigueur depuis le 17 novembre 1992
Version en vigueur depuis le 3 janvier 1991
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 3 mars 1982
Version en vigueur depuis le 4 janvier 1979