Article R233-78
AbrogéVersion en vigueur du 20 mars 1977 au 9 avril 2000
Code des communes · 8 articles
État connu de Lexorizon au 7 novembre 2026
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 9 avril 2000
Un arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture, du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé des transports fixe le taux de la retenue pour frais opérée au profit des organismes ou services chargés du recouvrement.
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 7 février 2022
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 9 avril 2000
La commune ou l'établissement public mentionné à l'article R. 233-87 est crédité mensuellement, après déduction de la retenue prévue à l'article précédent, du produit encaissé au titre du versement de transport par les organismes ou services chargés du recouvrement dans les cas prévus à l'article R. 233-90 ci-dessous, et trimestriellement de celui encaissé par les organismes de mutualité sociale agricole. Si ces derniers procèdent à l'émission des cotisations, ils peuvent, dans les mêmes conditions que ci-dessus, créditer la commune ou l'établissement public du montant du versement de transport mis en recouvrement.
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 1 juillet 2014
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 9 avril 2000
La commune ou l'établissement public mentionné à l'article R. 233-87 établit la liste des fondations et associations exonérées en application de l'article L. 233-58.
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 3 août 2025
Version en vigueur depuis le 8 février 1992
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 9 avril 2000
L'organisme ou le service de recouvrement fournit à la commune ou à l'établissement public intéressé les attestations de paiement individuelles ou collectives nécessaires aux remboursements prévus à l'article L. 233-64.
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 3 août 2025
Version en vigueur depuis le 3 janvier 1985
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 9 avril 2000
Les demandes de remboursement sont adressées trimestriellementfréquence par les assujettis à la commune ou à l'établissement public ; elles sont accompagnées de toutes pièces justificatives utiles au contrôle prévu à l'article L. 233-68.
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 3 août 2025
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 9 avril 2000
Le périmètre d'urbanisation des villes nouvelles mentionné au 2° de l'article L. 233-64 est celui qui est défini par les décrets prévus à l'article R. 171-1 pris en application de l'article L. 171-3. A défaut de publication du ou des décrets portant création des agglomérations nouvelles, le périmètre pris en considération est celui qui est défini par les décrets instituant les établissements publics d'aménagement des villes nouvelles, à l'intérieur duquel ces établissements publics sont habilités de plein droit à procéder à toutes opérations de nature à faciliter l'aménagement d'agglomérations nouvelles.
Version en vigueur depuis le 9 avril 2000
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 9 avril 2000
Les affectations du versement de transport sont effectuées dans l'ordre déterminé par l'article L. 233-62.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1985
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 9 avril 2000
Ouvrent droit au bénéfice du produit du versement de transport, d'une part, les transports urbains définis par les articles 3 et 4 du décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949, d'autre part, les transports suburbains constitués par les services effectués pour partie à l'extérieur du périmètre des transports urbains et répondant aux conditions ci-après : -pour la Société nationale des chemins de fer, ces services sont ceux que définit pour chaque agglomération un arrêté interministériel ainsi que ceux qui font l'objet de conventions passées entre la commune ou l'établissement public ayant institué le versement et la société nationale. L'agrément des réductions consenties aux salariés résulte des textes législatifs ou réglementaires en vigueur et les modalités de calcul et de paiement des compensations correspondantes sont fixées par les arrêtés précités ; -pour les autres entreprises, ces services sont définis par les conventions passées avec la commune ou l'établissement public ayant institué le versement ; ces conventions portent agrément des caractéristiques du service offert, du niveau général des tarifs, des réductions consenties aux salariés et des modalités de calcul et de paiement des compensations.
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 11 décembre 2015
Version en vigueur depuis le 15 novembre 1949