Article R233-78
AbrogéVersion en vigueur du 20 mars 1977 au 9 avril 2000
- Codifié par Décret 77-91 1977-01-27
- Créé par Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires
- Abrogé par
Code des communes · 25 articles
État connu de Lexorizon au 7 novembre 2026
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 9 avril 2000
Un arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture, du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé des transports fixe le taux de la retenue pour frais opérée au profit des organismes ou services chargés du recouvrement.
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 7 février 2022
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 9 avril 2000
La commune ou l'établissement public mentionné à l'article R. 233-87 est crédité mensuellement, après déduction de la retenue prévue à l'article précédent, du produit encaissé au titre du versement de transport par les organismes ou services chargés du recouvrement dans les cas prévus à l'article R. 233-90 ci-dessous, et trimestriellement de celui encaissé par les organismes de mutualité sociale agricole. Si ces derniers procèdent à l'émission des cotisations, ils peuvent, dans les mêmes conditions que ci-dessus, créditer la commune ou l'établissement public du montant du versement de transport mis en recouvrement.
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 1 juillet 2014
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 9 avril 2000
La commune ou l'établissement public mentionné à l'article R. 233-87 établit la liste des fondations et associations exonérées en application de l'article L. 233-58.
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 3 août 2025
Version en vigueur depuis le 8 février 1992
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 9 avril 2000
L'organisme ou le service de recouvrement fournit à la commune ou à l'établissement public intéressé les attestations de paiement individuelles ou collectives nécessaires aux remboursements prévus à l'article L. 233-64.
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 3 août 2025
Version en vigueur depuis le 3 janvier 1985
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 9 avril 2000
Les demandes de remboursement sont adressées trimestriellementfréquence par les assujettis à la commune ou à l'établissement public ; elles sont accompagnées de toutes pièces justificatives utiles au contrôle prévu à l'article L. 233-68.
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 3 août 2025
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 9 avril 2000
Le périmètre d'urbanisation des villes nouvelles mentionné au 2° de l'article L. 233-64 est celui qui est défini par les décrets prévus à l'article R. 171-1 pris en application de l'article L. 171-3. A défaut de publication du ou des décrets portant création des agglomérations nouvelles, le périmètre pris en considération est celui qui est défini par les décrets instituant les établissements publics d'aménagement des villes nouvelles, à l'intérieur duquel ces établissements publics sont habilités de plein droit à procéder à toutes opérations de nature à faciliter l'aménagement d'agglomérations nouvelles.
Version en vigueur depuis le 9 avril 2000
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 9 avril 2000
Les affectations du versement de transport sont effectuées dans l'ordre déterminé par l'article L. 233-62.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1985
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 9 avril 2000
Ouvrent droit au bénéfice du produit du versement de transport, d'une part, les transports urbains définis par les articles 3 et 4 du décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949, d'autre part, les transports suburbains constitués par les services effectués pour partie à l'extérieur du périmètre des transports urbains et répondant aux conditions ci-après : -pour la Société nationale des chemins de fer, ces services sont ceux que définit pour chaque agglomération un arrêté interministériel ainsi que ceux qui font l'objet de conventions passées entre la commune ou l'établissement public ayant institué le versement et la société nationale. L'agrément des réductions consenties aux salariés résulte des textes législatifs ou réglementaires en vigueur et les modalités de calcul et de paiement des compensations correspondantes sont fixées par les arrêtés précités ; -pour les autres entreprises, ces services sont définis par les conventions passées avec la commune ou l'établissement public ayant institué le versement ; ces conventions portent agrément des caractéristiques du service offert, du niveau général des tarifs, des réductions consenties aux salariés et des modalités de calcul et de paiement des compensations.
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 11 décembre 2015
Version en vigueur depuis le 15 novembre 1949
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 9 avril 2000
Le seuil de population mentionné à l'article L. 233-58 est fixé à 100.000 habitants. La population à prendre en compte est le chiffre de la population, défini dans les conditions prévues à l'article R. 114-1, résultant du dernier recensement général modifié le cas échéant par les recensements complémentaires intervenus en application des articles R. 114-3 et suivants. Les dispositions qui précèdent sont applicables à compter du premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de trois mois après la décision ayant institué le versement destiné aux transports en commun.
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 8 février 1992
Version en vigueur depuis le 13 janvier 1978
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 9 avril 2000
Les personnes assujetties au versement de transport sont celles qui, employant plus de neuf salariés dont le lieu de travail est situé soit sur le territoire des communes, soit dans le ressort des communautés urbaines, districts et syndicats de collectivités locales prévus à l'article L. 233-58, sont tenues de payer des cotisations de sécurité sociale ou d'allocations familiales. Les entreprises dont le siège ne se trouve pas situé dans les communes ou dans le ressort des établissements publics, mentionnés à l'article L. 233-58, sont assujetties au versement de transport, si elles remplissent les conditions imposées à l'alinéa précédent.
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 9 avril 2000
Sont réputés employeurs de plus de neuf salariés ceux qui sont tenus au paiement mensuel des cotisations de sécurité sociale ou d'allocations familiales en application de l'article 1er du décret n° 72-230 du 24 mars 1972. Lorsque la déclaration annuelle de salaires, prévue à l'article 9 du décret précité, d'un employeur non tenu au paiement mensuel des cotisations et dont les effectifs sont soumis à fluctuations, permet de constater que l'effectif annuel obtenu en faisant la moyenne arithmétique des effectifs du dernier jour de chaque trimestre est supérieur à neuf, cet employeur est considéré comme ayant occupé plus de neuf salariés durant l'année entière et fait en conséquence l'objet d'un rappel de versement. L'employeur dont le personnel salarié s'accroît pendant l'année pour devenir supérieur à neuf de manière durable peut le signaler à l'organisme de recouvrement en vue d'effectuer le versement sans attendre que lui soit appliqué le rappel mentionné à l'alinéa précédent . L'employeur dont le personnel salarié diminue pour devenir inférieur ou au plus égal à neuf de manière durable peut, de même, le déclarer à l'organisme de recouvrement en vue de cesser le versement .
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 9 avril 2000
Les employeurs redevables du versement de transport qui emploient uniquement du personnel relevant du régime général de la sécurité sociale sont soumis, en ce qui concerne notamment sa liquidation, son paiement, son recouvrement, son contrôle et son contentieux, aux mêmes règles que celles applicables aux cotisations du régime général, ainsi qu'aux dispositions des articles R. 233-91 à R. 233-96 ci-après.
Version en vigueur du 28 novembre 1982 au 9 avril 2000
Les employeurs redevables du versement de transport qui emploient un ou plusieurs salariés d'un régime spécial au sens de l'article 3 du code de la sécurité sociale sont soumis aux règles suivantes : 1. Dans le cas où les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou d'allocations familiales et les caisses générales de sécurité sociale assurent déjà le recouvrement de la part patronale de l'une des cotisations de sécurité sociale ou d'allocations familiales versées au chef de ces salariés, le recouvrement du versement de transport incombe auxdits organismes. 2. Dans les cas autres que ceux mentionnés au 1. ci-dessus, l'organisme ou service chargé du recouvrement de la cotisation patronale affectée à l'assurance maladie du régime spécial auquel sont assujettis le ou les salariés intéressés assure également celui du versement de transport. Cet organisme ou service applique à ce versement, notamment pour les opérations de liquidation, de paiement, de recouvrement, de contrôle et pour le contentieux qui peut en résulter, les règles applicables aux cotisations d'assurance maladie qu'il recouvre.
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 9 avril 2000
Le versement de transport est mis en recouvrement en même temps et dans les mêmes conditions que les cotisations de sécurité sociale. Il est exigible à la même date que ces cotisations et donne lieu, en cas de non-paiement dans le délai prescrit pour le règlement de ces cotisations, aux pénalités et aux majorations de retard prévues par l'article 12 du décret n° 72-230 du 24 mars 1972sanctions.
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 9 avril 2000
Les redevables du versement de transport doivent, sous la sanction prévue à l'article 12 du décret n° 72-230 du 24 mars 1972 précité, indiquer sur le bordereau récapitulatif des cotisations de sécurité sociale, quelles que soient les modalités de calcul de ces cotisations, l'assiette du versement, c'est-à-dire, pour les salariés employés dans les communes et dans le ressort des établissements publics mentionnés à l'article R. 233-87, la totalité des salaires payés, dans la limite du plafond fixé par le régime général en matière de cotisations de sécurité sociale, ainsi que le montant dudit versement.
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 9 avril 2000
Lorsque le paiement d'un redevable est inférieur à sa dette globale, son montant est affecté par priorité aux cotisations de sécurité sociale.
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 9 avril 2000
La mise en demeure adressée par l'organisme de recouvrement en application de l'article 152 du code de la sécurité sociale peut se borner à indiquer la nature des créances - cotisations de sécurité sociale et versement de transport - sans préciser leur montant respectif. Il en est de même pour les majorations de retard.
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 9 avril 2000
L'organisme de recouvrement débite d'office, en se référant aux déclarations en matière de sécurité sociale, le compte du redevable qui n'a pas fourni les renseignements relatifs au versement de transport.
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 9 avril 2000
Les majorations de retard afférentes au versement de transport peuvent faire l'objet d'une remise gracieuse dans les mêmes conditions que les cotisations de sécurité sociale.
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 9 avril 2000
Le versement de transport est dû par les personnes physiques ou morales relevant du régime des assurances sociales agricoles, même si leur principal établissement n'est pas situé dans l'une des communes ou dans le ressort de l'un des établissements publics mentionnés à l'article R. 233-87, lorsque ces personnes emploient plus de neuf salariés dans lesdites communes ou dans le ressort desdits établissements publics et sont tenues de verser pour eux des cotisations d'assurances sociales.
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 1 juillet 2014
Version en vigueur depuis le 16 octobre 1958
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 9 avril 2000
Les règles applicables notamment à la liquidation, au paiement, au recouvrement, au contrôle, à la remise des majorations de retard et au contentieux des cotisations d'assurances sociales agricoles sont applicables au versement de transport sous réserve des dispositions ci-après.
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 1 juillet 2014
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 15 mai 1981 au 9 avril 2000
L'assiette du versement de transport est constituée par le montant des salaires payés dans la limite du plafond servant d'assiette aux cotisations d'assurances sociales agricoles. Le versement est dû au titre de chaque trimestre par tout employeur qui, au cours du trimestre, a employé plus de neuf salariés. Pour l'application du présent article, chaque salarié à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail entre en compte dans l'effectif du personnel au prorata du rapport entre la durée hebdomadaire de travail mentionnée dans son contrat et la durée légale de travail ou, si elle est inférieure à la durée légale, la durée normale de travail accomplie dans l'établissement ou la partie d'établissement où il est employé.
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 25 juin 2009
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2004
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 9 avril 2000
Le versement de transport est mis en recouvrement en même temps et dans les mêmes conditions que les cotisations d'assurances sociales agricoles. Il est exigible à la même date que ces cotisations et donne lieu, en cas de non-paiement dans le délai prescrit pour leur règlement, aux mises en demeure prévues par l'article 1143-2 du code rural et aux majorations de retard prévues par l'article 13 du décret n° 50-444 du 20 avril 1950.
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 1 juillet 2014
Version en vigueur depuis le 23 août 1979
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 9 avril 2000
Le bordereau trimestriel prévu par l'article 1031 du code rural vaut bordereau pour le versement de transport ; il doit comporter les mentions nécessaires à la liquidation de ce versement.
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 1 juillet 2014
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 13 janvier 1978 au 9 avril 2000
Les dispositions applicables aux surtaxes locales temporaires perçues dans les conditions fixées par la loi modifiée du 15 septembre 1942 sont déterminées par le décret n° 77-785 du 13 juillet 1977.
Version en vigueur depuis le 9 avril 2000
Version en vigueur depuis le 16 juillet 1977
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 1 janvier 2018
Version en vigueur depuis le 8 février 1992
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 25 juin 2009
Version en vigueur depuis le 26 mars 1972
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 1 juillet 2014
Version en vigueur depuis le 16 octobre 1958
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 28 novembre 1982
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 1 juillet 2014
Version en vigueur depuis le 16 octobre 1958
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 1 juillet 2014
Version en vigueur depuis le 22 décembre 1982
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 1 juillet 2014
Version en vigueur depuis le 16 octobre 1958
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 22 décembre 1982
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 3 août 2025
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 1 janvier 2018
Version en vigueur depuis le 16 octobre 1958
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 1 juillet 2014
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 1 juillet 2014
Version en vigueur depuis le 16 octobre 1958