Article R233-97
AbrogéVersion en vigueur du 20 mars 1977 au 9 avril 2000
Code des communes · 5 articles
État connu de Lexorizon au 7 novembre 2026
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 9 avril 2000
Le versement de transport est dû par les personnes physiques ou morales relevant du régime des assurances sociales agricoles, même si leur principal établissement n'est pas situé dans l'une des communes ou dans le ressort de l'un des établissements publics mentionnés à l'article R. 233-87, lorsque ces personnes emploient plus de neuf salariés dans lesdites communes ou dans le ressort desdits établissements publics et sont tenues de verser pour eux des cotisations d'assurances sociales.
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 1 juillet 2014
Version en vigueur depuis le 16 octobre 1958
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 9 avril 2000
Les règles applicables notamment à la liquidation, au paiement, au recouvrement, au contrôle, à la remise des majorations de retard et au contentieux des cotisations d'assurances sociales agricoles sont applicables au versement de transport sous réserve des dispositions ci-après.
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 1 juillet 2014
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 15 mai 1981 au 9 avril 2000
L'assiette du versement de transport est constituée par le montant des salaires payés dans la limite du plafond servant d'assiette aux cotisations d'assurances sociales agricoles. Le versement est dû au titre de chaque trimestre par tout employeur qui, au cours du trimestre, a employé plus de neuf salariés. Pour l'application du présent article, chaque salarié à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail entre en compte dans l'effectif du personnel au prorata du rapport entre la durée hebdomadaire de travail mentionnée dans son contrat et la durée légale de travail ou, si elle est inférieure à la durée légale, la durée normale de travail accomplie dans l'établissement ou la partie d'établissement où il est employé.
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 25 juin 2009
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2004
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 9 avril 2000
Le versement de transport est mis en recouvrement en même temps et dans les mêmes conditions que les cotisations d'assurances sociales agricoles. Il est exigible à la même date que ces cotisations et donne lieu, en cas de non-paiement dans le délai prescrit pour leur règlement, aux mises en demeure prévues par l'article 1143-2 du code rural et aux majorations de retard prévues par l'article 13 du décret n° 50-444 du 20 avril 1950.
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 1 juillet 2014
Version en vigueur depuis le 23 août 1979
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 9 avril 2000
Le bordereau trimestriel prévu par l'article 1031 du code rural vaut bordereau pour le versement de transport ; il doit comporter les mentions nécessaires à la liquidation de ce versement.
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 1 juillet 2014
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