Article R*234-5
AbrogéVersion en vigueur du 12 mai 1994 au 7 mars 2000
- Codifié par Décret 77-91 1977-01-27
- Modifié par Décret n°94-366 du 10 mai 1994 - art. 1 () — art. 1
Le potentiel fiscal des groupements de communes bénéficiant des dispositions de l'article L. 234-10-2 est égal à la somme des bases des taxes directes locales des communes membres de chaque groupement concerné, déterminées dans les conditions prévues par l'article L. 234-4, pondérées par le taux moyen national d'imposition à la taxe concernée constaté pour chacune des catégories de groupements telles que définies à l'article L. 234-10.