Article R*234-1
AbrogéVersion en vigueur du 12 mai 1994 au 9 avril 2000
- Codifié par
Code des communes · 40 articles
Version en vigueur du 12 mai 1994 au 9 avril 2000
État connu de Lexorizon au 7 novembre 2026
La régularisation prévue à l'article L. 234-1 est répartie : a) Pour les communes, au prorata de la dotation forfaitaire et, le cas échéant, de la dotation d'aménagement notifiées au début de l'exercice au cours duquel elle est versée ; b) Pour les groupements de communes à fiscalité propre au prorata de la dotation d'aménagement notifiée en application des articles L. 234-10-1, L. 234-10-3 et L. 234-10-4 pour l'exercice au cours duquel elle est versée.
Version en vigueur depuis le 4 janvier 1994
Version en vigueur depuis le 4 janvier 1994
Version en vigueur depuis le 4 janvier 1994
Version en vigueur depuis le 4 janvier 1994
Version en vigueur du 12 mai 1994 au 9 avril 2000
L'accroissement de population pris en compte en application de l'article L. 234-2 est celui qui résulte des dispositions de l'article R. 114-3, sauf à remplacer le taux de 20 p. 100 prévu dans ce dernier article par celui de 15 p. 100.
Version en vigueur depuis le 5 janvier 1986
Version en vigueur depuis le 4 janvier 1994
Version en vigueur du 12 mai 1994 au 7 mars 2000
Pour la détermination du potentiel fiscal des communes membres d'une communauté de villes ou d'un groupement ayant opté pour le régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, il est procédé, en ce qui concerne la taxe professionnelle, entre les communes membres de la communauté ou du groupement, à la ventilation des bases de cette taxe selon les modalités suivantes : a) Pour la première année d'application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, les bases de taxe professionnelle du groupement sont réparties entre les communes membres au prorata des bases constatées pour chaque commune l'année précédente ; b) Pour les années suivantes, les bases de taxe professionnelle de chaque commune calculées l'année précédente sont augmentées du supplément de bases de taxe professionnelle constaté dans chaque commune ou diminuées, le cas échéant, des pertes constatées dans chaque commune.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 12 mai 1994 au 9 avril 2000
Pour les communes qui bénéficient de l'attribution d'une population fictive en application de l'article R. 114-5, la dotation forfaitaire est, en application des dispositions de l'article L. 234-8, majorée : a) La première année où est attribuée cette population fictive, d'un montant égal au produit du montant par habitant antérieurement perçu par la moitié de la population fictive ajoutée à la population légale ; b) La première année où sont pris en compte les résultats du recensement obligatoire prévu au premier alinéa de l'article R. 114-7, d'un montant égal au produit du montant par habitant perçu l'année précédant l'attribution de la population fictive, actualisé des taux de progression de la dotation forfaitaire, par la moitié de la population supplémentaire telle qu'elle résulte du recensement précité.
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 8 juin 2003
Version en vigueur depuis le 22 décembre 2005
Version en vigueur depuis le 19 août 1994
Version en vigueur depuis le 1 novembre 2008
Version en vigueur du 12 mai 1994 au 7 mars 2000
Le potentiel fiscal des groupements de communes bénéficiant des dispositions de l'article L. 234-10-2 est égal à la somme des bases des taxes directes locales des communes membres de chaque groupement concerné, déterminées dans les conditions prévues par l'article L. 234-4, pondérées par le taux moyen national d'imposition à la taxe concernée constaté pour chacune des catégories de groupements telles que définies à l'article L. 234-10.
Version en vigueur depuis le 4 janvier 1994
Version en vigueur depuis le 4 janvier 1994
Version en vigueur depuis le 4 janvier 1994
Version en vigueur depuis le 19 août 1994
Version en vigueur depuis le 7 mars 2000
Version en vigueur du 7 mars 2000 au 9 avril 2000
La dotation de péréquation prévue au b du I de l'article L. 5211-30 est égale au produit de la population de l'établissement public de coopération intercommunale par l'écart relatif entre le potentiel fiscal par habitant de cet établissement et le potentiel fiscal moyen par habitant des établissements publics de coopération intercommunale de même nature, pondéré, le cas échéant, par le coefficient d'intégration fiscale de l'établissement.
Version en vigueur du 12 mai 1994 au 28 juillet 1996
La valeur de l'indice synthétique de ressources et de charges prévu au III de l'article L. 234-12 est obtenue par l'addition des rapports visés aux 1°, 2°, 3° et 4° de ce III.
Version en vigueur du 12 mai 1994 au 9 avril 2000
L'attribution revenant à chaque commune au titre de la première fraction de la dotation de solidarité rurale prévue au I de l'article L. 234-13 est égale au produit de la population, prise en compte dans la limite de 10 000 habitants, par l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des communes de moins de 10 000 habitants et le potentiel fiscal par habitant de la commune, pondéré par l'effort fiscal pris en compte dans la limite de 1,2. Le potentiel fiscal par habitant est calculé par application des dispositions des articles L. 234-2 et L. 234-4.
Version en vigueur du 12 mai 1994 au 9 avril 2000
Les charges salariales remboursées en application de l'article L. 234-14 comprennent l'ensemble des rémunérations définies par les décrets n° 85-730 du 17 juillet 1985 et n° 85-1148 du 24 octobre 1985, y compris les avantages ayant le caractère de complément de rémunération définis au troisième alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. Elles incluent également les cotisations sociales afférentes à ces rémunérations.
Version en vigueur depuis le 4 janvier 1994
Version en vigueur depuis le 5 novembre 1985
Version en vigueur depuis le 19 juillet 1985
Version en vigueur depuis le 27 janvier 1984
Version en vigueur du 12 mai 1994 au 9 avril 2000
Les membres élus du comité des finances locales sont désignés pour trois ans ; leur mandat peut être renouvelé. Ils cessent de faire partie du comité s'ils perdent le mandat électif à raison duquel ils ont été désignés. Dans ce seul cas, ils sont remplacés par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet. Au cas où ces dernières ont également perdu le mandat électifà raison duquel elles ont été désignées, il est pourvu aux vacances pour la durée du mandat restant à courir.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 12 mai 1994 au 9 avril 2000
Les représentants des présidents des conseils régionaux et de l'assemblée de Corse sont élus par le collège des présidents de ces assemblées au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
Version en vigueur du 12 mai 1994 au 9 avril 2000
Les représentants des présidents des conseils généraux sont élus par le collège des présidents des conseils généraux au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
Version en vigueur du 7 mars 2000 au 9 avril 2000
Les représentants des établissements publics de coopération intercommunale sont élus par le collège des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale, au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. La liste doit comprendre : a) Un président de communauté urbaine ; b) Un président de communauté de communes ayant opté pour le régime fiscal de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ; c) Deux présidents de communautés de communes n'ayant pas opté pour ce régime fiscal ; d) Un président de communauté d'agglomération ; e) Un président de syndicat de communes ; f) Un président d'organisme institué en vue de la création d'une agglomération nouvelle. intercommunale sont élus par le collège des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale, au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. La liste doit comprendre : a) Un président de communauté urbaine ; b) Un président de communauté de communes ayant opté pour le régime fiscal de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ; c) Deux présidents de communautés de communes n'ayant pas opté pour ce régime fiscal ; d) Un président de communauté d'agglomération ; e) Un président de syndicat de communes ; f) Un président d'organisme institué en vue de la création d'une agglomération nouvelle.
Version en vigueur du 7 mars 2000 au 9 avril 2000
Les représentants des maires sont élus par le collège des maires de France, au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes sans adjonction ni supression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. La liste doit comprendre au moins : a) Un maire des départements d'outre-mer ; b) Un maire de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française ;. c) Un maire de commune touristique ou thermale inscrite sur la liste prévue à l'article L. 234-13 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 portant réforme de la dotation globale de fonctionnement et modifiant le code des communes et le code général des impôts ; d) Trois maires de communes de moins de 2 000 habitants. e) Un maire de commune située en zone de montagne ; f) Un maire de commune située en zone littorale ;.
Version en vigueur du 12 mai 1994 au 9 avril 2000
En cas d'égalité des suffrages, est élue la liste pour laquelle la moyenne d'âge des candidats titulaires est la plus élevée. Nul ne peut figurer à la fois sur des listes de catégories différentes.
Version en vigueur du 12 mai 1994 au 9 avril 2000
L'élection des représentants des présidents des conseils régionaux et de l'assemblée de Corse a lieu par bulletins de vote adressés par lettre recommandée ou déposés contre récépissés au secrétariat de la commission de recensement prévue à l'article R. 234-27.
Version en vigueur du 12 mai 1994 au 9 avril 2000
L'élection des représentants des présidents des conseils généraux a lieu par bulletins de vote adressés par lettre recommandée ou déposés contre récépissés au secrétariat de la commission de recensement prévue à l'article R. 234-27.
Version en vigueur du 7 mars 2000 au 9 avril 2000
L'élection des représentants des établissements publics de coopération intercommunale et des maires a lieu par bulletins de vote adressés par lettre recommandée ou déposés contre récépissés à la préfecture. Les bulletins de vote sont recensés par une commission comprenant : le préfet ou son représentant, président ; deux maires désignés par le préfet. Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire de la préfecture. Les résultats sont centralisés par la commission prévue à l'article R. 234-27.
Version en vigueur du 12 mai 1994 au 9 avril 2000
Une commission centrale de recensement est instituée auprès du ministre de l'intérieur. Elle est présidée par un conseiller d'Etat et doit comprendre un représentant du ministre de l'intérieur et trois représentants des associations nationales d'élus locaux, désignés par le ministre de l'intérieur.
Version en vigueur du 12 mai 1994 au 9 avril 2000
Les listes de candidature doivent être déposées au ministère de l'intérieur à une date fixée par arrêté du ministre de l'intérieur. Cet arrêté fixe également la date limite d'envoi ou de dépôt des bulletins de vote au ministère de l'intérieur ou à la préfecture.
Version en vigueur du 12 mai 1994 au 9 avril 2000
Chaque bulletin est mis sous double enveloppe ; l'enveloppe extérieure doit porter la mention "Election des membres du comité des finances locales", l'indication du collège électoral auquel appartient le votant, son nom, sa qualité, sa signature.
Version en vigueur du 12 mai 1994 au 9 avril 2000
Les onze représentants de l'Etat sont désignés par décret de la façon suivante : a) Quatre représentants sur proposition du ministre de l'intérieur ; b) Un représentant sur proposition du ministre chargé de l'économie ; c) Trois représentants sur proposition du ministre chargé du budget ; d) Un représentant sur proposition du ministre chargé du tourisme ; e) Un représentant sur proposition du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer ; f) Un représentant sur proposition du ministre chargé de la ville.
Version en vigueur du 12 mai 1994 au 9 avril 2000
Le comité élit son président, parmi les membres élus, au scrutin secret à la majorité absolue. Si après deux tours de scrutin aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages le plus âgé est déclaré élu.
Version en vigueur du 12 mai 1994 au 9 avril 2000
Les élections des membres du comité des finances locales et du président peuvent être contestées devant le Conseil d'Etat par tout électeur, par les candidats et par le ministre de l'intérieur, dans les dix jours qui suivent la publication des résultats au Journal officiel.
Version en vigueur du 12 mai 1994 au 9 avril 2000
Le comité établit son règlement intérieur. Celui-ci est approuvé par le ministre de l'intérieur. Il est convoqué toutes les fois qu'il est nécessaire par son président soit d'office, soit à la demande de la moitié au moins des membres ; en outre, il peut être convoqué par décision du ministre de l'intérieur. Toutefois, le comité ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres en exercice assiste à la séance. Dans le cas où le quorum n'est pas atteint, il est aussitôt procédé à une nouvelle convocation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et le comité peut délibérer quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents ; en cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
Version en vigueur du 12 mai 1994 au 9 avril 2000
La dotation prévue à l'article L. 234-15, destinée à couvrir les frais de fonctionnement du comité et le coût des travaux qui lui sont nécessaires, est versée au Trésor et rattachée au budget du ministère de l'intérieur selon la procédure de fonds de concours pour dépenses d'intérêt public.
Version en vigueur du 7 mars 2000 au 9 avril 2000
Les frais relatifs à l'élection des représentants des conseils régionaux et de l'assemblée de Corse, des conseils généraux, des établissements publics de coopération intercommunale et des communes, ainsi que les frais de déplacement des membres élus non parlementaires sont à la charge du comité.
Version en vigueur du 13 juin 1986 au 12 mai 1994
Les représentants des présidents des conseils régionaux sont élus par le collège des présidents des conseils régionaux au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 13 juin 1986 au 12 mai 1994
L'élection des représentants des présidents des conseils régionaux a lieu par bulletins de vote adressés par lettre recommandée au secrétariat de la commission de recensement prévu à l'article R. 234-10.
Version en vigueur depuis le 12 mai 1994
Version en vigueur du 12 mai 1994 au 9 avril 2000
Le produit des amendes de police relatives à la circulation routière est partagé, proportionnellement au nombre des contraventions à la police de la circulation dressées sur leur territoire respectif au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle est faite la répartition, entre : 1° Les communautés urbaines et autres groupements comptant au moins 10 000 habitants, auxquels les communes ont transféré la totalité de leurs compétences en matière de voies communales, de transports en commun et de parcs de stationnement et les communes de 10 000 habitants et plus ne faisant pas partie de ces groupements ; 2° Les groupements de moins de 10 000 habitants exerçant la totalité des compétences précitées et les communes de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie de ces groupements.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur du 12 mai 1994 au 9 avril 2000
Sous réserve des dispositions de l'article R. 263-38, les sommes revenant aux communautés urbaines et autres groupements comptant au moins 10 000 habitants ainsi qu'aux communes de 10 000 habitants et plus visés au 1° de l'article R. 234-36 leur sont versées directement. Les sommes revenant aux groupements de moins de 10 000 habitants ainsi qu'aux communes de moins de 10 000 habitants sont d'abord partagées entre les départements proportionnellement au nombre de contraventions dénombrées l'année précédente sur le territoire de ces communes et groupements, puis réparties dans chaque département entre les communes et groupements qui ont à faire face à des travaux mentionnés à l'article R. 234-38. La répartition est faite par le conseil général qui arrête la liste des bénéficiaires et le montant des attributions à leur verser en fonction de l'urgence et du coût des opérations à réaliser.
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 12 mai 1994 au 9 avril 2000
Les sommes allouées en application des articles R. 234-36 et R. 234-37 sont utilisées au financement des opérations suivantes : 1° Pour les transports en commun : a) Aménagements et équipements améliorant la sécurité des usagers, l'accueil du public, l'accès aux réseaux, les liaisons entre réseaux et avec les autres modes de transport ; b) Aménagements de voirie, équipements destinés à une meilleure exploitation des réseaux ; c) Equipements assurant l'information des usagers, l'évaluation du trafic et le contrôle des titres de transport. 2° Pour la circulation routière : a) Etude et mise en oeuvre de plans de circulation ; b) Création de parcs de stationnement ; c) Installation et développement de signaux lumineux et de la signalisation horizontale ; d) Aménagement de carrefours ; e) Différenciation du trafic ; f) Travaux commandés par les exigences de la sécurité routière.
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 9 avril 2000 au 21 mai 2014
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 24 janvier 1995
Version en vigueur du 12 mai 1994 au 28 juillet 1996
La dotation de solidarité urbaine prévue à l'article L. 234-12 est répartie entre les communes éligibles de moins de 10 000 habitants, en fonction du nombre de logements sociaux et du potentiel fiscal, dans les conditions suivantes : " a) Pour 45 p. 100 de son montant, proportionnellement au nombre de logements sociaux recensés dans la commune dans les conditions prévues à l'article R. 234-9 ; " b) Pour 55 p. 100 de son montant, en fonction du produit de la population de la commune, par l'écart entre le potentiel fiscal par habitant des communes de moins de 10 000 habitants et le potentiel fiscal par habitant de la commune, pondéré par l'effort fiscal de la commune, calculé selon les dispositions de l'article L. 234-5, pris en compte dans la limite de 1,3. " Le potentiel fiscal par habitant de la commune est déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 234-2 et L. 234-4.
Version en vigueur depuis le 4 janvier 1994
Version en vigueur depuis le 4 janvier 1994
Version en vigueur depuis le 24 janvier 1995
Version en vigueur depuis le 4 janvier 1994
Version en vigueur depuis le 12 mai 1994
Version en vigueur du 12 mai 1994 au 28 juillet 1996
Sont considérés comme logements sociaux pour l'application des dispositions de l'article L. 234-12 les logements satisfaisant à l'une des conditions suivantes : " A. Logements à usage locatif définis ci-après : " 1. Logements appartenant aux organismes d'habitation à loyer modéré, ainsi que ceux appartenant aux collectivités locales et gérés par lesdits organismes ; " 2. Logements appartenant aux sociétés d'économie mixte ; " 3. Logements appartenant aux sociétés immobilières à participation majoritaire de la Caisse des dépôts et consignations ; " 4. Logements appartenant à l'Etat ; " 5. Logements appartenant aux collectivités locales ; " 6. Logements appartenant aux établissements publics, excepté les logements appartenant à des établissements publics bancaires, de crédit et d'assurances et aux filiales de ces organismes ; " 7. Logements appartenant à des bailleurs, personnes morales à vocation sociale et leurs filiales, dont le patrimoine locatif à usage d'habitation est composé d'au moins mille logements et qui : " a) Ou bien ont bénéficié de prêts spéciaux à la construction consentis par le Crédit foncier de France ou la Caisse française de développement ; " b) Ou bien sont régis par une convention conclue en application de l'article L. 351-2 (2°, 3° et 4°) du code de la construction et de l'habitation ; " c) Ou bien ont bénéficié de la participation des employeurs à l'effort de construction. " B. Logements achevés depuis moins de dix ans et occupés par leur propriétaire si celui-ci a financé ce logement dans les conditions prévues par la section II du chapitre unique du titre III du livre III du code de la construction et de l'habitation. " Le seuil de cinq logements mentionné au 2° du III de l'article L. 234-12 s'apprécie à la date du permis de construire.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
Version en vigueur depuis le 24 janvier 1995
Version en vigueur depuis le 12 mai 1994
Version en vigueur du 12 mai 1994 au 28 juillet 1996
Sont également considérés comme logements sociaux et sont retenus à raison d'un logement pour trois lits les logements-foyers tels que définis à l'article R. 351-55 du code de la construction et de l'habitation et les résidences universitaires gérées par les centres régionaux des oeuvres universitaires et sociales.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2006
Version en vigueur depuis le 13 juin 1986
Version en vigueur du 28 juillet 1996 au 9 avril 2000
Le nombre de logements sociaux est apprécié au 1er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle est versée la dotation de solidarité urbaine. Le nombre total des bénéficiaires d'aides au logement, y compris leur conjoint et les personnes à charge vivant habituellement dans leur foyer, mentionnés au 3° de l'article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales est apprécié au 30 juin de l'année précédant celle au titre de laquelle est versée la dotation de solidarité urbaine.
Version en vigueur depuis le 19 janvier 2005
Version en vigueur du 28 juillet 1996 au 9 avril 2000
Le nombre total de logements utilisé pour le calcul des rapports visés aux 2° et 3° de l'article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales est égal au nombre d'articles du rôle général de taxe d'habitation, à l'exclusion des dépendances bâties non rattachées, l'année précédant l'exercice au cours duquel est répartie la dotation de solidarité urbaine.
Version en vigueur du 19 janvier 2005 au 29 avril 2024
Version en vigueur depuis le 4 janvier 1994
Version en vigueur depuis le 4 janvier 1994
Version en vigueur depuis le 4 janvier 1994
Version en vigueur du 12 mai 1994 au 9 avril 2000
Le montant perçu par une commune au titre du 1° du II de l'article L. 234-13 est égal au produit de sa population par l'écart relatif entre le potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique et le potentiel fiscal par habitant de la commune, pondéré par l'effort fiscal pris en compte dans la limite de 1,2.
Version en vigueur depuis le 4 janvier 1994
Version en vigueur du 12 mai 1994 au 9 avril 2000
Le montant perçu par une commune au titre du 4° du II de l'article L. 234-13 est égal au produit de sa population par l'écart relatif entre le potentiel fiscal par hectare de la commune et le potentiel fiscal moyen par hectare des communes de moins de 10 000 habitants.
Version en vigueur depuis le 4 janvier 1994
Version en vigueur du 12 mai 1994 au 9 avril 2000
Pour l'application de l'article L. 234-13, les données à prendre en compte s'apprécient au 1er janvier de l'année précédant l'exercice au titre duquel est faite la répartition, à l'exception de la population, calculée dans les conditions prévues à l'article L. 234-2, et du nombre d'élèves, constaté lors de la rentrée scolaire de l'avant-dernière année.
Version en vigueur depuis le 4 janvier 1994
Version en vigueur depuis le 4 janvier 1994
Aucun texte lié renseigné par la source.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 24 juin 1994
Version en vigueur depuis le 4 janvier 1994
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Aucun texte lié renseigné par la source.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 4 janvier 1994
Aucun texte lié renseigné par la source.