Article R*234-3-1
AbrogéVersion en vigueur du 13 juin 1986 au 12 mai 1994
- Codifié par Décret 77-91 1977-01-27
- Créé par Décret 86-767 1986-06-12 art. 1 JORF 13 juin 1986
- Abrogé par Décret n°94-366 du 10 mai 1994 - art. 1 () JORF 12 mai 1994 — art. 1
Code des communes · 2 articles
État connu de Lexorizon au 7 novembre 2026
Version en vigueur du 13 juin 1986 au 12 mai 1994
Les représentants des présidents des conseils régionaux sont élus par le collège des présidents des conseils régionaux au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
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Version en vigueur du 13 juin 1986 au 12 mai 1994
L'élection des représentants des présidents des conseils régionaux a lieu par bulletins de vote adressés par lettre recommandée au secrétariat de la commission de recensement prévu à l'article R. 234-10.
Version en vigueur depuis le 12 mai 1994