Article R233-1
AbrogéVersion en vigueur du 1 février 1986 au 9 avril 2000
- Codifié par Décret 77-91 1977-01-27
- Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V) — art. 4
Le taux de La taxe est unique sur le territoire d'une même commune
Code des communes · 10 articles
État connu de Lexorizon au 7 novembre 2026
Version en vigueur du 1 février 1986 au 9 avril 2000
Le taux de La taxe est unique sur le territoire d'une même commune
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Version en vigueur du 1 février 1986 au 9 avril 2000
La taxe est recouvrée par le distributeur pour le compte de la commune ou du groupement de communes dans les conditions prévues aux articles ci-après, sauf lorsqu'elle est due en application des conventions maintenues en vigueur conformément aux dispositions de l'article l. 233-4 du présent code. Lorsqu'il existait au 1er janvier 1985 une convention entre la commune ou le groupement de communes et le distributeur prévoyant le recouvrement par ce dernier de la taxe due par les usagers livrés en haute ou moyenne tension, le recouvrement de la taxe due en application de l'article l. 233-4 du présent code pourra continuer à être assuré par le distributeur en application d'une nouvelle convention.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1985
Version en vigueur du 1 février 1986 au 9 avril 2000
Le distributeur perçoit la taxe en même temps que les sommes qui lui sont dues au titre de la fourniture d'énergie électrique. le montant des taxes apparaît distinctement sur les factures.
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Version en vigueur du 1 février 1986 au 9 avril 2000
Le distributeur reverse le montant de la taxe dans la proportion des sommes effectivement payées par les abonnés. A défaut de convention entre la commune ou le groupement de communes et le distributeur, le délai de reversement est de deux mois suivant les perceptions réalisées au cours de chaque trimestre civil et le taux du prélèvement pour frais de perception au profit du ditributeur est égal à 2 p. 100 du produit de la taxe reversée.
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Version en vigueur du 1 février 1986 au 9 avril 2000
Lorsque les communes ou groupements de communes recouvrent eux-même la taxe, celle-ci est recouvrée comme en matière de contributions indirectes.
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 1 février 1986
Le taux de la taxe mentionnée à l'article précédent, fixé par la communecompétence ou le syndicat de communes pour l'électricité dans la limite prévue à l'article L. 233-3, est exprimé en pourcentage de l'assiette définie à l'article précédent. Ce taux est unique, quelle que soit l'utilisation faite par l'usager de l'énergie électrique taxée.
Version en vigueur depuis le 31 décembre 1986
Version en vigueur depuis le 1 février 1986
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 1 février 1986
Lorsqu'à la demande de la commune ou du syndicat de communes ayant institué la taxe, le distributeur perçoit celle-ci en même temps que les sommes qui lui sont dues au titre de la fourniture d'énergie électrique, le montant de la taxe apparaît distinctement sur les factures.
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 1 février 1986
L'autorisation de majorer, par application des dispositions de l'article L. 233-7, le taux limite fixé à l'article L. 233-5 est donnée par arrêté préfectoral.
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 1 février 1986
Au cas où sont perçues, sur le territoire d'une même commune, une taxe communale instituée par la commune et une surtaxe ou majoration de tarifs instituée par un groupement de collectivités territoriales concernant ladite commune, cette surtaxe ou majoration de tarifs est, pour l'application des articles L. 233-6 et L. 233-7, incorporée dans la taxe communale, à charge pour la commune de prendre toutes dispositions nécessaires pour que soit respecté, tant à l'égard de la commune elle-même que du groupement de collectivités territoriales dont elle fait partie, le principe de l'équivalence de ressources édicté à l'article L. 233-7. A défaut d'accord entre la commune et le groupement de collectivités territoriales comprenant la commune, le préfet statue.
Version en vigueur du 20 mars 1977 au 1 février 1986
L'autorisation de majoration temporaire du taux limite prévue à l'article L. 233-8 est donnée par arrêté préfectoral pour une durée fixée dans l'arrêté et déterminée en fonction des charges d'électrification auxquelles doit correspondre la majoration.
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Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 3 mars 1982