Article R*233-6
AbrogéVersion en vigueur du 20 mars 1977 au 1 février 1986
- Codifié par Décret 77-91 1977-01-27
- Créé par Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires
- Abrogé par Décret n°86-143 du 27 janvier 1986 - art. 1 (V) JORF 1er février 1986 — art. 1
Le taux de la taxe mentionnée à l'article précédent, fixé par la communecompétence ou le syndicat de communes pour l'électricité dans la limite prévue à l'article L. 233-3, est exprimé en pourcentage de l'assiette définie à l'article précédent. Ce taux est unique, quelle que soit l'utilisation faite par l'usager de l'énergie électrique taxée.