Article R233-36
AbrogéVersion en vigueur du 20 mars 1977 au 9 avril 2000
- Codifié par Décret 77-91 1977-01-27
- Créé par Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires
- Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V) — art. 4
Le maire, le commissaire de police, les fonctionnaires municipaux assermentés, les militaires de la gendarmerie et, en général, tous les agents de la force publique sont qualifiés pour constater par procès-verbal les infractions aux dispositions relatives à la taxe communale sur la publicité.