Article R231-1
AbrogéVersion en vigueur du 20 mars 1977 au 9 avril 2000
- Codifié par Décret 77-91 1977-01-27
- Créé par Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur 20 mars 1977
- Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V) — art. 4
Pour l'application de l'article L. 231-16 : 1° Les taxes, mentionnées au premier alinéa, dont l'assiette ou la perception est contraire aux lois et règlements en vigueur sont signalées aux ministres intéressés par la Cour des comptes ; 2° Les attributions dévolues à l'autorité supérieure sont exercées par le préfet.