Article R*233-108
AbrogéVersion en vigueur du 13 janvier 1978 au 9 avril 2000
- Codifié par Décret 77-91 1977-01-27
- Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V) — art. 4
Les redevances dues par les usagers des réseaux et des stations d'assainissement, ainsi que les sommes exigibles pour défaut de branchement à l'égout, sont instituées, recouvrées et affectées dans les conditions fixées par le décret n° 67-945 du 24 octobre 1967.