Article R*236-48
AbrogéVersion en vigueur du 20 mars 1977 au 9 avril 2000
- Codifié par Décret 77-91 1977-01-27
- Créé par Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des maires
- Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V) — art. 4
Les entreprises ou organismes qui, en vertu de la réglementation en vigueur, peuvent bénéficier de prêts ou de garanties d'emprunt de la part des communes sont soumis au contrôle prévu par les articles R. 324-2 et suivants. Il n'est pas dérogé aux règles particulières de contrôle concernant les organismes d'habitation à loyer modéré.