Article R233-109
AbrogéVersion en vigueur du 20 décembre 1981 au 9 avril 2000
- Codifié par Décret 77-91 1977-01-27
- Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V) — art. 4
La superficie retenue pour l'assiette de la taxe est la superficie effectivement utilisable du support, déduction faite de la superficie de l'encadrement. Pour la publicité et pour la préenseigne lumineuse, la superficie est celle du rectangle dont les côtés passent par les points extrêmes de l'inscription, forme ou image.