Article R*233-29
AbrogéVersion en vigueur du 20 décembre 1981 au 9 avril 2000
- Codifié par Décret 77-91 1977-01-27
- Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V) — art. 4
La taxe est acquittée préalablement à l'apposition ou à la modification des affiches, réclames et enseignes mentionnées aux 3°, 4° et 5° de l'article L. 233-17 sur déclaration établie dans les conditions prévues à l'article R. 233-30 ci-après. Le même mode de paiement est employé pour les affiches mentionnées à l'article R. 233-24 lorsque leur nature ne permet pas l'emploi de timbres mobiles.