Article L415-26
AbrogéVersion en vigueur du 5 avril 1977 au 27 janvier 1984
- Codifié par Décret 77-372 1977-03-28
- Créé par Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977
- Abrogé par LOI 84-53 1984-01-26 ART. 119 JORF 27 JANVIER 1984
Le personnel féminin des communes, soumis au présent titre , bénéficie d'un congé avec traitement pour couches et allaitement ou pour adoption. La durée de ce congé est égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale. Le congé prévu au premier alinéa est considéré comme service accompli.