Article L412-1
AbrogéVersion en vigueur du 5 avril 1977 au 27 janvier 1984
- Codifié par Décret 77-372 1977-03-28
- Créé par Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977
- Abrogé par LOI 84-53 1984-01-26 ART. 119 JORF 27 JANVIER 1984
Code des communes · 39 articles
État connu de Lexorizon au 8 novembre 2026
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 27 janvier 1984
Le maireattributions nomme à tous les emplois communaux ; il suspend et révoque les titulaires de ces emplois.
Version en vigueur depuis le 22 décembre 1978
Version en vigueur depuis le 22 décembre 1978
Version en vigueur du 3 mars 1982 au 27 janvier 1984
Le conseil municipal ou le comité du syndicat de communes pour le personnel communal fixe, par délibérations, les conditions de recrutement pour l'accès à ceux des emplois pour lesquels ces conditions n'ont pas été déterminées par une réglementation particulière. Les pouvoirs ainsi conférés au conseil municipal ou au comité du syndicat s'exercent dans le cadre des dispositions prévues en application du présent chapitre. Le maire a la faculté de déterminer par arrêté les modalités d'application des décisions prises en exécution du premier alinéa.
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 19 février 1988
Version en vigueur depuis le 30 août 1992
Version en vigueur depuis le 24 novembre 1985
Version en vigueur depuis le 3 avril 1992
Version en vigueur depuis le 30 août 1992
Version en vigueur depuis le 30 août 1992
Version en vigueur depuis le 30 août 1992
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 27 janvier 1984
Les conditions générales d'accès aux emplois communaux et les limites d'âge sont fixées par décret.
Version en vigueur depuis le 5 avril 1977
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 27 janvier 1984
Conformément aux dispositions du 4° de l'article L. 323-12 du code du travail, les administrations des communes et de leurs établissements publics sont assujetties aux dispositions relatives à l'emploi des travailleurs handicapés.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1988
Version en vigueur depuis le 22 décembre 1978
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 27 janvier 1984
Conformément à l'article 1er de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, les communes, les groupements de communes et leurs établissements publics, associent leurs interventions avec celles des familles, de l'Etat, des autres collectivités locales et établissements publics, des organismes et entreprises publics et privés, pour mettre en oeuvre l'obligation nationale que constituent la prévention et le dépistage des handicaps, les soins, l'éducation, la formation et l'orientation professionnelle, l'emploi, la garantie d'un minimum de ressources, l'intégration sociale et l'accès aux sports et aux loisirs du mineur et de l'adulte handicapés physiques, sensoriels ou mentaux.
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 27 janvier 1984
Conformément à l'article 64 du code du service national, pour l'accès à un emploi des communes et de leurs établissements publics, la limite d'âge est reculée d'un temps égal à celui passé effectivement dans le service national actif accompli dans l'une des formes du titre III dudit code.
Version en vigueur depuis le 14 juillet 1972
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 27 janvier 1984
Conformément à l'article 36 du code de la famille et de l'aide sociale, l'âge limite d'admission dans les cadres des communes et de leurs établissements publics est, à moins de dispositions contraires motivées par les nécessités spéciales de certains services, reculé d'un an par enfant à charge ou par personne à charge ouvrant droit aux allocations prévues pour les handicapés et tout candidat à un emploi dans ces cadres bénéficie, par enfant élevé dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 327 du code de la sécurité sociale, d'un recul de la limite d'âge d'admission égal à une année, un même enfant ne pouvant ouvrir droit qu'au bénéfice de l'une ou de l'autre de ces dispositions.
Version en vigueur depuis le 16 octobre 1958
Version en vigueur depuis le 21 mai 1975
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 27 janvier 1984
Les limites d'âge pour l'accès aux emplois des communes et de leurs établissements publics ne sont pas opposables aux femmes qui se trouvent dans l'obligation de travailler après la mort de leur mari.
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Version en vigueur du 5 avril 1977 au 27 janvier 1984
Nonobstant toutes dispositions contraires, la limite d'âge applicable au recrutement par concours des agents des communes et de leurs établissements publics, de même niveau que les fonctionnaires de l'Etat de catégorie A et assimilés, est portée à quarante-cinq ans en faveur des femmes élevant leur enfant ou ayant élevé au moins un enfant. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
Version en vigueur depuis le 13 janvier 1978
Version en vigueur depuis le 22 décembre 1978
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 27 janvier 1984
L'appartenance d'un agent à l'administration communale résulte de la titularisation dans un emploi quelle que soit l'autorité qui a prononcé la titularisation.
Version en vigueur depuis le 5 avril 1977
Version en vigueur depuis le 5 avril 1977
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 27 janvier 1984
Sous réserve de l'application de la législation relative aux emplois réservés, le recrutement aux emplois de début de l'administration communale ne peut avoir lieu que selon l'une ou plusieurs des modalités ci-après : 1° Après concours sur épreuves ouverts, d'une part, aux candidats titulaires de certains diplômes ou titres, d'autre part, pour une fraction des emplois à pourvoir, aux agents communaux réunissant des conditions d'âge, de grade et d'ancienneté ; 2° Après concours sur titres pouvant comporter une ou plusieurs épreuves consistant en conversation avec un jury ; 3° Après examen professionnel ; 4° Directement sur la justification de diplômes ou de capacités professionnelles ; 5° Au titre de la promotion sociale. Des arrêtés du ministre de l'intérieur déterminent, pour chaque emploi, les modalités d'application du présent article.
Version en vigueur depuis le 5 avril 1977
Version en vigueur depuis le 5 avril 1977
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 27 janvier 1984
La nomination a un caractère conditionnel. La nomination peut être annulée au cours de la période de stage à l'issue de laquelle est prononcée la titularisation. En cas d'insuffisance professionnelle, les agents ainsi recrutés peuvent être licenciés au cours du stagesanctions.
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 27 janvier 1984
Le congé de maladie n'est pas compté dans la durée du stage.
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 27 janvier 1984
La période de stage entre en ligne de compte pour l'avancement et pour la retraite, après validation, conformément au règlement de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 27 janvier 1984
L'agent qui a la qualité de titulaire dans un emploi communal et qui, en application de l'article suivant, n'est pas dispensé de stage, est placé en position de détachement pendant la durée de celui-ci. Il est réintégré dans l'emploi qu'il occupait précédemment lorsqu'il n'est pas titularisé en fin de stage.
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 27 janvier 1984
Lorsqu'un agent titulaire est nommé au service d'une nouvelle collectivité, sa carrière se poursuit sans discontinuité. Si l'agent est nommé dans un emploi identique, il conserve le bénéfice de son grade, de son échelon et de son ancienneté ; dans les autres cas, il est dispensé du stage à condition qu'il ait occupé depuis deux ans au moins un emploi immédiatement inférieur et de même nature dans sa commune d'origine. Cette dispense de stage s'applique dans les mêmes conditions à l'agent qui est nommé dans un emploi supérieur et de même nature à l'intérieur de la même collectivité.
Version en vigueur du 3 mars 1982 au 27 janvier 1984
Par dérogation aux dispositions des articles L. 412-19 à L. 412-26, les emplois de secrétaire général, secrétaire général adjoint ou secrétaire de mairie, directeur général des services techniques et de direction de services autres qu'administratifs peuvent être pourvus par la voie du recrutement direct parmi les personnes justifiant des conditions de diplômes ou de capacité fixées par décision de l'autorité qualifiée.
Version en vigueur du 3 mars 1982 au 27 janvier 1984
Les emplois des communes et de leurs établissements publics énumérés par des décisions de l'autorité qualifiée prises après avis de la commission nationale paritaire du personnel communal, sont organisés de manière que le recrutement et le déroulement de carrière des agents intéressés s'effectuent sur le plan intercommunal. Les mêmes décisions fixent, compte tenu de l'importance des communes et des fonctions exercées, les règles applicables au recrutement et à l'avancement des agents.
Version en vigueur depuis le 5 avril 1977
Version en vigueur depuis le 5 avril 1977
Version en vigueur depuis le 5 avril 1977
Version en vigueur depuis le 5 avril 1977
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 27 janvier 1984
En ce qui concerne les emplois définis en application de l'article précédent et sous réserve des dispositions de l'article L. 412-17, les nominations aux emplois de début sont prononcées par le maire ou le président de l'établissement public intéressé parmi les candidats inscrits dans l'ordre alphabétique sur une liste d'aptitude départementale ou interdépartementale.
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 5 avril 1977
Version en vigueur depuis le 5 avril 1977
Version en vigueur depuis le 5 avril 1977
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 27 janvier 1984
Nul ne peut être inscrit sur une liste d'aptitude s'il n'a été recruté par la voie d'un concours organisé selon les modalités fixées à l'article L. 412-32, sauf le cas où il remplit les conditions pour qu'il puisse être procédé à son inscription au titre de la promotion sociale conformément à l'article L. 412-41. L'inscription sur les listes d'aptitude s'effectue selon les procédures prévues par les articles L. 412-22 à L. 412-26 et L. 412-42.
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 5 avril 1977
Version en vigueur depuis le 5 avril 1977
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 27 janvier 1984
Sous réserve des dispositions de l'article L. 412-41, l'établissement des listes d'aptitude s'effectue conformément aux dispositions des articles suivants.
Version en vigueur depuis le 5 avril 1977
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 27 janvier 1984
Chaque liste d'aptitude est arrêtée annuellementfréquence par une commission départementale ou interdépartementale qui comprend, en nombre égal, des représentants des maires et des personnels de la catégorie intéressée. La commission, présidée par un maire, ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation. La commission enregistre, dans l'ordre alphabétique, les candidatures qui lui sont transmises, après avoir vérifié qu'elles remplissent les conditions requises par les lois et règlements en vigueur. Les décisions de la commission peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif.
Version en vigueur depuis le 5 avril 1977
Version en vigueur depuis le 5 avril 1977
Version en vigueur depuis le 5 avril 1977
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 27 janvier 1984
L'agent est inscrit sur une ou plusieurs listes d'aptitude départementales ou interdépartementales de son choix.
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 27 janvier 1984
Lorsqu'un emploi n'est pas pourvu par voie de mutation à grade égal, l'autorité investie du pouvoir de nomination ne peut recruter à cet emploi, sous réserve des dispositions de l'article L. 412-17, qu'un candidat inscrit sur la liste d'aptitude établie pour le ou les départements où s'exerce le recrutement. Cette obligation cesse lorsque la liste comporte moins de six candidats.
Version en vigueur depuis le 3 mars 1982
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 27 janvier 1984
L'agent qui figure sur une liste d'aptitude et refuse plus de trois nominations, est radié de la liste.
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Version en vigueur du 5 avril 1977 au 27 janvier 1984
Une bourse de l'emploi facilite la mobilité d'emploi du personnel communal. Les maires lui déclarent les vacances qui se produisent dans les emplois déterminés par une décision de l'autorité supérieure.
Version en vigueur depuis le 5 avril 1977
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 27 janvier 1984
Le centre de formation des personnels communaux organise les concours d'accès aux emplois communaux prévus à l'article L. 412-19.
Version en vigueur depuis le 3 mars 1982
Version en vigueur depuis le 5 avril 1977
Version en vigueur depuis le 5 avril 1977
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 27 janvier 1984
A la demande d'un maire ou d'un président d'établissement public communal ou intercommunal, les concours prévus à l'article précédent sont organisés au niveau de la commune ou de l'établissement public intéressé.
Version en vigueur depuis le 5 avril 1977
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 27 janvier 1984
Les communes ou les établissements publics communaux et intercommunaux peuvent, pour le recrutement à un emploi prévu à l'article L. 412-19, décider d'organiser leur propre concours. Dans ce cas, le jury est présidé par le maire ou président du syndicat et il est composé d'un représentant du centre de formation des personnels communaux, chargé de s'assurer de la conformité des programmes et de la régularité des épreuves, et de membres choisis par le président sur une liste dressée, chaque année, pour son ressort, par le tribunal administratif. Le jury s'adjoint un représentant au moins de la catégorie du personnel communal pour le recrutement de laquelle le concours est organisé.
Version en vigueur depuis le 3 mars 1982
Version en vigueur depuis le 5 avril 1977
Version en vigueur depuis le 5 avril 1977
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 27 janvier 1984
Les conditions générales d'organisation des concours prévus aux articles précédents sont fixées par décret.
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 5 avril 1977
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 3 mars 1982
Le budget du centre de formation des personnels communaux est soumis à l'approbation de l'autorité supérieure.
Version en vigueur depuis le 5 avril 1977
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 27 janvier 1984
Au titre de la promotion sociale, une proportion des inscriptions effectuées sur les listes d'aptitude prévues aux articles L. 412-20 et L. 412-22 est réservée aux agents soumis aux dispositions de ces articles, selon les modalités et dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.
Version en vigueur depuis le 5 avril 1977
Version en vigueur depuis le 5 avril 1977
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 27 janvier 1984
Les listes d'aptitude prévues à l'article L. 412-20 sont complétées, au titre de la promotion sociale, sur proposition des maires ou des présidents des établissements publics intéressés, par les commissions instituées en application de l'article L. 412-23, selon les modalités et dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.
Version en vigueur depuis le 5 avril 1977
Version en vigueur depuis le 5 avril 1977
Version en vigueur depuis le 6 mai 1973
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 27 janvier 1984
Les inscriptions au titre de la promotion sociale ne donnent lieu à aucune mention particulière sur les listes d'aptitude prévues à l'article L. 412-20.
Version en vigueur depuis le 5 avril 1977
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 27 janvier 1984
Pour les agents autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 412-20 et L. 412-22, la promotion sociale est assurée selon les modalités et dans les conditions fixées par décret pris après avis de la commission nationale paritaire du personnel communalconditions de forme.
Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 5 avril 1977
Version en vigueur du 5 avril 1977 au 3 mars 1982
Les gardes champêtres sont agréés et commissionnés par l'autorité supérieure dans le délai d'un mois.
Version en vigueur depuis le 5 avril 1977
Version en vigueur du 14 mai 2009 au 1 mai 2012
Lorsque la nature de leurs interventions et les circonstances le justifient, les agents de police municipale peuvent être autorisés nominativement par le représentant de l'Etat dans le département, sur demande motivée du maire, à porter une arme, sous réserve de l'existence d'une convention prévue par l'article L. 2212-6 du code général des collectivités territoriales. Lorsque l'agent est employé par un établissement public de coopération intercommunale et mis à disposition de plusieurs communes dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales, cette demande est établie conjointement par l'ensemble des maires des communes où il est affecté. Un décret en Conseil d'Etat précise, par type de mission, les circonstances et les conditions dans lesquelles les agents de police municipale peuvent porter une arme. Il détermine, en outre, les catégories et les types d'armes susceptibles d'être autorisés, leurs conditions d'acquisition et de conservation par la commune ou par l'établissement public de coopération intercommunale et les conditions de leur utilisation par les agents. Il précise les modalités de la formation que ces derniers reçoivent à cet effet.
Ces références documentaires n’ont pas encore été importées.
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Version en vigueur du 14 mai 2009 au 1 mai 2012
La carte professionnelle, la tenue, la signalisation des véhicules de service et les types d'équipement dont sont dotés les agents de police municipale font l'objet d'une identification commune à tous les services de police municipale et de nature à n'entraîner aucune confusion avec ceux utilisés par la police nationale et la gendarmerie nationale. Les caractéristiques de la carte professionnelle, les caractéristiques ainsi que les catégories et les normes techniques des autres équipements sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur après avis de la commission consultative des polices municipales prévue à l'article L. 2212-7 du code général des collectivités territoriales. Le port de la carte professionnelle et celui de la tenue sont obligatoires pendant le service.
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Version en vigueur du 16 avril 1999 au 1 mai 2012
Un code de déontologie des agents de police municipale est établi par décret en Conseil d'Etat après avis de la commission consultative des polices municipales.
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Version en vigueur depuis le 18 avril 2009
Version en vigueur depuis le 12 juin 1992
Version en vigueur depuis le 4 septembre 1991
Version en vigueur depuis le 18 novembre 2006
Version en vigueur depuis le 4 septembre 1991
Version en vigueur depuis le 29 décembre 1994
Version en vigueur depuis le 5 avril 1977
Version en vigueur depuis le 1 août 1990
Version en vigueur depuis le 10 février 1990
Version en vigueur depuis le 10 février 1990
Version en vigueur depuis le 7 mai 1988
Version en vigueur depuis le 10 février 1990
Version en vigueur depuis le 3 avril 1992
Version en vigueur depuis le 4 septembre 1991
Version en vigueur depuis le 4 septembre 1991
Version en vigueur depuis le 4 septembre 1991
Version en vigueur depuis le 4 septembre 1991
Version en vigueur depuis le 30 décembre 1993
Version en vigueur depuis le 4 septembre 1991
Version en vigueur depuis le 10 février 1990
Version en vigueur depuis le 4 septembre 1991
Version en vigueur depuis le 4 septembre 1991
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Version en vigueur depuis le 20 février 2020
Version en vigueur depuis le 7 mai 1988
Version en vigueur depuis le 3 avril 1992
Version en vigueur depuis le 30 août 1992
Version en vigueur depuis le 4 septembre 1991
Version en vigueur depuis le 28 mars 1993
Version en vigueur depuis le 30 août 1992
Version en vigueur depuis le 16 mars 1986
Version en vigueur depuis le 30 décembre 1998
Version en vigueur depuis le 4 septembre 1991
Version en vigueur depuis le 22 janvier 2000
Version en vigueur depuis le 30 août 1992
Version en vigueur depuis le 24 avril 1997
Version en vigueur depuis le 1 juin 1997
Version en vigueur depuis le 15 mars 1986
Version en vigueur depuis le 4 septembre 1991
Version en vigueur depuis le 8 août 1993
Version en vigueur depuis le 4 septembre 1991
Version en vigueur depuis le 22 avril 1978
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Version en vigueur depuis le 20 mars 1977
Version en vigueur depuis le 5 avril 1977
Version en vigueur depuis le 5 avril 1977
Version en vigueur depuis le 5 avril 1977