Article L416-5
AbrogéVersion en vigueur du 5 avril 1977 au 27 janvier 1984
- Codifié par Décret 77-372 1977-03-28
- Créé par Décret 77-372 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977
- Abrogé par LOI 84-53 1984-01-26 ART. 119 JORF 27 JANVIER 1984
La démission ne peut résulter que d'une demande écrite de l'agent marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions. Elle n'a d'effet qu'autant qu'elle est acceptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination et prend effet à la date fixée par cette autorité. La décision de l'autorité compétente doit intervenir dans le délai d'un mois.