Article L417-10
AbrogéVersion en vigueur du 5 avril 1977 au 27 janvier 1984
- Créé par Décret 77-373 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977
- Codifié par Décret 77-372 1977-03-28
- Abrogé par LOI 84-53 1984-01-26 ART. 119 JORF 27 JANVIER 1984
Les régimes de retraites des personnels des communes et de leurs établissements publics ne peuvent en aucun cas comporter d'avantages supérieurs à ceux qui sont consentis par les régimes généraux de retraites des personnels de l'Etat.